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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.469

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... à Colombes (Hauts-de-Seine), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, la société anonyme Gestion immobilière de Becon, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Syndicat des copropriétaire ... à Colombes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X..., propriétaire de lot dans un immeuble en copropriété, à payer des honoraires spéciaux au syndic au titre des "frais de relance" et de la "constitution et remise du dossier à l'avocat", l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1992) retient que ces honoraires ont été acceptés par une décision non contestée judiciairement de l'assemblée générale, selon tarif joint au procès-verbal ; Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions d'assemblée générale ne régissent pas les rapports entre chaque copropriétaire et le syndic, pris personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires ... à Colombes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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