Cour de cassation, 13 février 1991. 87-43.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.413
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), place des Carmes Déchaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Hilaria Y..., demeurant à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
2°/ l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 11 mai 1987) que Mme Y..., employée depuis neuf ans par la Manufacture française des pneumatiques Michelin en qualité de femme de ménage, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juillet 1983 ; qu'après avoir été convoquée par lettre recommandée du 21 mai 1984, à un entretien préalable, auquel elle ne s'est pas rendue, elle a été licenciée à dater du 6 juin 1984 avec indemnité de licenciement ; qu'elle a, le 18 juin suivant, demandé les motifs de son licenciement mais n'a pas reçu de réponse ; qu'elle a alors réclamé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Manufacture Michelin fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, indépendamment des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale du caoutchouc dont se prévalait Mme Y..., la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si la rupture du contrat de travail ne se justifiait pas du seul fait de la multiplication des absences inopinées de l'intéressée qui ne lui permettaient pas de satisfaire à un minimum de régularité inhérent à toute organisation du travail et, au contraire, perturbaient gravement le service auquel elle était affectée ; de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 131-1 du Code du travail et 21 de la convention collective précitée ; que de toute façon, en considérant que l'employeur n'établissait pas le caractère définitif du remplacement de la salariée absente depuis près d'un an, du fait que celle-ci était une "simple femme de ménage", l'arrêt attaqué a admis, hors des prévisions et en violation de l'article 21 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, un privilège en matière d'emploi pour la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Mme Y..., violant ainsi, par fausse application, ledit texte ; qu'en outre, méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui ne répond pas aux conclusions de la Manufacture Michelin faisant valoir qu'avant sa dernière absence, s'étalant du mois de juillet 1983 au 4 juin 1984, date de son licenciement, Z... Garcia s'était déjà absentée de très nombreuses fois et sur de longues périodes et qu'il n'était même pas possible de compter sur une reprise de travail à brève échéance, l'intéressée, qui était d'ailleurs partie en Espagne sans prévenir son employeur, venant d'adresser à celui-ci un nouveau certificat de prolongation d'arrêt de travail de 90 jours, ce qui avait rendu nécessaire son remplacement pour éviter de continuer à désorganiser l'équipe dont elle faisait partie ; et alors, d'autre part, que si l'article 21 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, signée en 1953, prévoyait que la notification du remplacement du salarié absent pour maladie devait être faite à l'intéressé par lettre recommandée, auquel cas elle vaudrait congédiement, les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ont ultérieurement institué une procédure de licenciement plus favorable au salarié que celle de cette convention collective ; que le nouveau texte légal prévoyant un entretien préalable rendait sans objet l'envoi d'une telle lettre recommandée informant le salarié de son remplacement ; de sorte que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui décide qu'il y a lieu de cumuler leurs dispositions et que l'employeur, qui a régulièrement convoqué l'employée à l'entretien préalable, doit se voir reprocher de ne pas lui avoir notifié son remplacement au moment de son licenciement ; Mais attendu que l'article 21 de la convention collective nationale du caoutchouc dispose qu'au cas où les absences pour maladie se prolongeraient ou se répèteraient, le contrat de travail pourra être rompu si le remplacement effectif de l'intéressé a dû être effectué, et que la notification de ce remplacement devra être faite à l'intéressé par lettre recommandée pour valoir congédiement ; qu'il est précisé en outre que les employeurs s'engagent à ne procéder au congédiement du salarié qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ; Et attendu que la cour d'appel a, d'une part, retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur n'établissait pas avoir été dans l'obligation de remplacer la salariée, simple femme de ménage, d'une
manière définitive en raison des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a, d'autre part, relevé que celui-ci n'avait pas notifié par lettre recommandée son remplacement à l'intéressée et qu'il n'avait pas non plus répondu à la demande d'énonciation des motifs de son licenciement qu'elle lui avait adressée ; qu'ayant exactement déduit de ces constatations que les dispositions précitées de la convention collective n'avaient pas été respectées, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la Manufacture fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'Assedic le montant des allocations de chômage versées à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dispose désormais en sa première phrase que "le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné", qu'en l'espèce, a méconnu ce texte l'arrêt attaqué qui, condamnant l'employeur au remboursement à l'Assedic de
la somme de 52 570,45 francs, n'a pas respecté la limite légale, ainsi qu'il ressort de ses propres constatations, puisque parallèlement, au titre de l'indemnité minimum de six mois de salaire prévue au profit du salarié par l'alinéa 1er du même article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué a condamné l'employeur au paiement de la somme de 30 000 francs à l'intéressée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures engagées à compter du 1er janvier 1987 ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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