Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2023
N° 2023/ 785
Rôle N° RG 23/00785 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMEY
Copie conforme
délivrée le 03 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023 à 17h40.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 27 Septembre 2001 à [Localité 4] (TUNISIE) [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Comparution demandée
Représenté par Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur le préfet des VAR
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juin 2023 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2023 à 17H00,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
***
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 8h46;
Vu l'ordonnance de première prolongation de maintien en rétention en date du 06 mai 2023,
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2023 rendue à 17h 40 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2023 à11h52 par Monsieur [V] [P] ;
Monsieur [V] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter retourner au Pays-Bas où il réside depuis 2015. Il précise qu'avant il vivait en Tunisie
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise pour les motifs suivants:
- l'irrecevabilité de la requête faute d'être accompagnées des pièces justificatives utiles, à savoir les diligences accomplies par le préfet,
- sur le défaut de diligences: en l'espèce la réalité des diligences accomplies n'est aucunement démontrée.
En effet, il ressort des pièces produites que l'intéressé était détenu au centre pénientiaire de [Localité 5], qu'il avait dans sa fouille un titre de séjour hollandais, ce que ne pouvait ignorer l'administration alors qu'elle n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités de ce pays. Par ailleurs, M. [P] a remis aux autorités un acte de naissance et un certificat de nationalité tunisienne, documents qui n'ont pas été transmis au consultat tunisien.
Le représentant de la préfecture est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strcitement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectués doit être faite in concreto en tenant compte des criconstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête du préfet du Var aux fins de deuxième prolongation de M. [P] était accompagnée des pièces justificatives utiles, en ce que les diligences accomplies par l'administration ont été jointes à la demande.
En effet, si la notice de renseigenements rédigée au centre pénitentiaire de [Localité 5] révèle que l'intéressé dispose, dans sa fouille, d'une carte de séjour hollandaise, des démarches ont été entreprises en vue de sa réadmission vers les Pays Bas comme l'atteste l'échange de mails avec l'ambassade des Pays-Bas en date du 21 mars 202023, indiquant que le ministère ne délivre pas des laissez passer destinés à une personne qui n'a qu'un statut de résident.
Par ailleurs, M. [P], se déclarant de nationalité tunisienne, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 24 mars 2023, qu'étaient joints à ce courrier le certificat de nationalité tunisienne et l'extrait de naissance remis par ce dernier.
Il ressort par ailleurs des derniers échanges de mails en date des 31 mai et 1er juin 2023 que M. [P] a été reconnu par les autotirités tunisiennes et qu'une demande de routing d'éloignement a été émise le 1er juin 2023, le premier vol disponible étant le 5 juin 2023.
Les diligences exigées par l'article L 741-3 susvisé sont donc présentes au dossier, étant rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Il est donc établi que M. [P], étranger en situation irrégulière, ne peut pas faire l'objet d'un rapatriement vers son pays d'origine dans le délai précédemment accordé.
Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 03 Juin 2023
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juin 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [P]
né le 27 Septembre 2011 à [Localité 4] (TUNISIE) [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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