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Cour de cassation, 07 février 2019. 18-10.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.877

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° V 18-10.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne X..., épouse Y..., 2°/ M. Didier Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Z... A..., domicilié [...] (Suisse), puis [...] , 2°/ à M. B... A..., domicilié [...] , 3°/ à M. François A..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Irène C..., veuve A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Z... et B... A... et de Mme C... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, l'avis de Mme I..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Z... et B... A... et de Mme C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la clause instituant la servitude conventionnelle de passage dans l'acte notarié du 6 décembre 1968, reprise dans leur titre de propriété du 26 juillet 2005, est affectée d'une erreur relative à la localisation de l'emplacement de la servitude du fonds servant [...] et du fonds dominant [...], et qu'en conséquence la parcelle [...] bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [...] sur une bande de 2 mètres à l'ouest de ladite parcelle, AUX MOTIFS QUE : « En vertu des dispositions de l'article 1319 du code civil dans leur rédaction alors en vigueur, l'acte authentique, dont l'acte notarié est une forme, fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Les faits que l'officier public a énoncés dans l'acte comme ayant été accomplis par lui ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions sont revêtus de cette force probante, qui ne peut être combattue que par la procédure d'inscription de faux. Il ressort des mentions de l'acte authentique de vente du 26 juillet 2005 par lequel les consorts Y... - X... ont acquis la parcelle cadastrée section [...] que le no-taire a constaté la présence, dans l'acte de vente précédent reçu le 6 décembre 1968, des stipulations suivantes : « Monsieur et Madame E... - F..., vendeurs aux présentes, con-cède (sic) à Monsieur Francis G... époux H..., acquéreur aux présentes, un droit de passage de deux mètres de large sur toute la limite est de la parcelle cadastrée section [...] ( ) », ce droit de passage étant accordé à Monsieur G... pour accéder à la rivière Le Loup depuis la parcelle [...] et l'autorisant notamment à faire passer souterrainement une canalisation destinée à amener l'eau à pomper dans la rivière jusqu'à cette dernière parcelle. L'emplacement de cette servitude, laquelle ne saurait être confondue avec celle grevant les parcelles [...] et [...] au profit de la parcelle [...], n'est pas modifié par le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 14 octobre 1997 qui se limite à préciser le bornage entre les parcelles [...] et [...]. En outre, aucun des documents versés aux débats par les appelants, qu'il s'agisse du constat d'huissier, des attestations de tiers ou encore des pièces émanant de l'administration, ne permet de rapporter la preuve de ce que l'acte notarié fixant l'emplacement de la servitude litigieuse, lequel figure à l'identique dans l'acte authentique de la parcelle [...] établi le 15 décembre 1998, serait entaché d'une erreur matérielle. Par suite, les consorts Y... ne sont pas fondés à demander l'infirmation du jugement déféré. » ; 1- ALORS QUE, dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; Qu'en la présente espèce, les époux Y... de-mandaient à la cour d'appel de dire et juger que la clause instituant la servitude conventionnelle de passage dans l'acte notarié du 6 décembre 1968, reprise dans leur titre de propriété du 26 juillet 2005, est affectée d'une erreur relative à la localisation de l'emplacement de la servitude et de dire et juger en conséquence que leur parcelle bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée [...] située à l'ouest et non à l'est ; Qu'en déboutant les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes sans même constater que les énonciations de l'acte constitutif de la servitude en date du 6 décembre 1968, reprises dans leur titre de propriété du 26 juil-let 2005, portaient sur des faits personnellement constatés par le notaire insusceptibles de faire l'objet de la preuve contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1319 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2- ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans analyser sommairement ces pièces, qu'aucun des documents versés aux débats par les appelants, qu'il s'agisse du constat d'huissier, des attestations de tiers ou encore des pièces émanant de l'administration, ne permet de rapporter la preuve de ce que l'acte notarié fixant l'emplacement de la servitude litigieuse, lequel figure à l'identique dans l'acte authentique de vente de la parcelle [...] établi le 15 décembre 1998, serait entaché d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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