Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-42.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.414
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Boisson charpentes fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mars 2000) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que la signature figurant sur l'acte d'appel était constituée par une signature informatique, l'intimé ne formulant aucune observation sur le moyen soulevé d'office ; que cependant, en l'état d'une signature par un procédé informatique, il importe à la partie qui la conteste, ou il importe à la juridiction qui soulève d'office le moyen, de dire en quoi et pourquoi ladite signature n'est pas celle de celui qui figure sur l'acte ; qu'en se contentant d'affirmer qu'elle n'était pas en mesure d'identifier le signataire sans se prononcer sur le seul point pertinent qui était de savoir si ledit signataire n'était pas le conseil de l'appelante, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile et des règles et principes qui gouvernent le droit de la preuve, ensemble au regard de l'article 1315 du Code civil et de la Directive européenne du 30 novembre 1999 ;
2 ) qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures, que la cour d'appel ait soumis à un débat contradictoire l'exigence qui est la sienne, à savoir l'existence d'un pouvoir spécial délivré à l'une quelconque des secrétaires du cabinet pour lui donner mandat d'apposer une signature informatique sur l'acte d'appel ; qu'ainsi, ont été méconnues les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble celles d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 ) qu'il incombait à la cour d'appel de s'informer, au besoin en réouvrant les débats avant de procéder comme elle l'a fait, sur les modalités d'apposition d'une signature informatique, laquelle ne peut être apposée que par le signataire lui-même et non tel ou tel tiers, fût-ce une secrétaire, ce qui en assure la fiabilité ; qu'en affirmant comme elle l'a fait, sans trancher la seule question pertinente au regard d'une bonne réalisation du droit en la matière, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard de l'article 1315 du Code civil et des articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Boisson charpentes, qui s'en était rapportée à justice, n'est pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boisson charpentes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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