Cour de cassation, 05 février 1998. 95-13.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.277
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 95-13.277 et n° Q 95-13.342 formés par la société Godzich Marketing International, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'URSSAF de l'Eure, dont le siège est ...,
2° / de la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est Cité Administrative, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Godzich Marketing International, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 95-13.277 et n° Q 95-13.342 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 95-13.277 :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Godzich Marketing International, au titre du régime général de la sécurité sociale, les sommes versées à des intervenants en contrepartie de leur participation à des séminaires ou réunions ;
Attendu que pour déclarer justifié le redressement intervenu, l'arrêt attaqué a décidé que l'activité des animateurs entrait dans les prévisions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et dit que ceux-ci devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause ni les personnes intéressées, ni les divers organismes de protection sociale des travailleurs indépendants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ni le pourvoi n° Q 95-13.342 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'URSSAF de l'Eure et la DRASS de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Eure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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