Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIB
N° de Minute : 2281
Ordonnance du samedi 23 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C]
né le 27 Mai 1986 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [D] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 décembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale sur la commune de [Localité 3], et à son placement en retenue, M. [N] [C], né le 27 mai 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 20 novembre 2023 et notifié à 21h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour et par la même autorité.
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille par ordonnance en date du 22 novembre 2023 (16h45) a rejeté la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [C] pour une durée de 28 jours.
Par décision rendue le 24 novembre 2023, le premier président de la Cour d'Appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[C] pour une durée de 28 jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 22 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de LILLE.
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille par ordonnance en date du 21 décembre 2023 (11h37) a ordonné une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [C] pour une durée de 30 jours.
Un recours en annulation de l'arrêté de prolongation de rétention administrative a été déposé par M. [N] [C] le 22 décembre 2023.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [N] [C] expose les moyens suivants :
- sur l'incompétence du signataire de la requête en prolongation,
- sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire..
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 564 dudit code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Sur la recevabilité
Est irrecevable en appel, pour relever du régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile et ne pas avoir été soutenu devant le premier juge, le moyen relatif à l'incompétence de l'auteur du signataire de la requête en prolongation et l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dans les 24 heures du placement en rétention, d'une relance le 18 décembre 2023 et ont obtenu une date de vol pour le 10 janvier 2024 ce qui constitue un délai raisonnable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI, greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 décembre 2023 :
- M. [N] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [C] le samedi 23 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 23 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 23 décembre 2023
N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIIB
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