Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/37673 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLEN
AJ du TJ DE PARIS du 19 Avril 2022 N° 2022/012323
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] épouse [L]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon la décision n°2022/012323 du 19/04/2022 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Marie BRUCKMANN, Avocat, #C1799
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L]
ASSOCIATION [18]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 20] (Somalie), de nationalités somalienne et française, et Mme [M], [C] [N], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16], Somali (Ethiopie), de nationalité éthiopienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier d’état civil de [Localité 15], Somali (Ethiopie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. L’acte a été transcrit par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à [Localité 12] le 28 avril 2006, sous le n° 1218/98.
De leur union sont issus cinq enfants :
- [O], [D], [A] [L], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] (Val-de-Marne),
- [U], [A], [D] [L], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 14] (Val-de-Marne),
- [V], [A] [L], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 19] (Val-de-Marne),
- [T], [A], [D] [L], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 19] (Val-de-Marne),
- [W], [A], [D] [L], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] (Val-de-Marne).
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2022 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] a fait assigner M. [L] en divorce devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2023 pour laquelle M. [L] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2023, Mme [N] a comparu, assistée de son avocate et en présence d’un interprète en langue éthiopienne. M. [L] n’a ni comparu, ni été représenté.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 avril 2023, le juge aux affaires familiales de Paris, a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux,
- débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
- dit que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par Mme [N] à l’égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants mineurs chez la mère,
- réservé les droits de visite et d’hébergement du père,
- fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs due par le père à 50 euros par enfant et par mois, soit 250 euros par mois, avec indexation,
- dit n’y avoir lieu à intermédiation,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2023.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 2 juin 2023 auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Régulièrement assigné dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [L] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 avril 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 20] (Somalie),
ET
Madame [M], [C] [N], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16], Somali (Ethiopie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, devant l’officier d’état civil de [Localité 15], Somali (Ethiopie), acte a été transcrit par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à [Localité 12] le 28 avril 2006, sous le n° 1218/98.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 21] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 5 août 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [M] [N] à l’égard des enfants mineurs :
- [O] [L], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 17] (Val-de-Marne),
- [U] [L], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 14] (Val-de-Marne),
- [V] [L], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 19] (Val-de-Marne),
- [T] [L], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 19] (Val-de-Marne),
- [W] [L], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] (Val-de-Marne) ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [N] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [L] ;
MAINTIENT la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs due par le père à la mère à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 250 par mois, et en tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils données sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension et http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de l'instance selon application des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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