Texte intégral
N° V 16-84.193 F-D
N° 671
ND
25 AVRIL 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Fontainebleau,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 mai 2016, qui a renvoyé M. [H] [N], des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20, D.14 du code de procédure pénale et L. 130-3 alinéa 2 du code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les agents de police judiciaire, peuvent, dans les conditions fixées par les articles 20 du code de procédure pénale et L. 130-1 du code de la route, exercer les attributions attachées à leur qualité pour la recherche et la constatation des infractions au code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [N] a été verbalisé par un agent de police judiciaire pour une contravention d'excès de vitesse ; que, pour faire droit à l'exception de nullité et relaxer le prévenu, le jugement énonce que le procès-verbal de constatation de l'infraction poursuivie ne mentionne pas l'identité de l'officier de police judiciaire sous l'autorité duquel il a été établi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'indication, dans le procès-verbal, du nom de l'agent verbalisateur et du service auquel il appartient permet de vérifier sa qualité, d'autre part, en l'espèce, il ne secondait pas un officier de police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fontainebleau, en date du 24 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Melun à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Fontainebleau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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