Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-50.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.031
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... du Val-de-Marne, domicilié ... (Val-de-Marne) en cassation d'une ordonnance rendue par le premier président près la cour d'appel de Paris le 1er août 1994, au profit M. Kandiara X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence d'un étranger ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu que selon l'ordonnance du premier président attaquée, le préfet du Val de Marne a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant assigné à résidence M. X... à l'encontre duquel a été pris un arrêté de reconduite à la frontière et dont il demandait le maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu qu'en confirmant l'ordonnance qui assignait à résidence l'intéressé sans constater la remise des documents prévus à un service de police ou de gendarmerie ;
le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le premier président près la cour d'appel de Paris le 1er août 1994, entre les parties ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président près la cour d'appel de Versailles ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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