Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-60.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.007
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 96-60.007 formé par le syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° X 96-60.020 formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris au profit de la société France Glaces Findus, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société France Glaces Findus, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n G 96-60.007 et X 96-60.020 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n G 96-60.007 formé par le syndicat CFE-CGC :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommairement des moyens de cassation, et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur les moyens réunis du pourvoi n X 96-60.02O formé par M. X..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief au jugement du tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris rendu le 28 novembre 1995 d'avoir annulé sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du siège social de la société France Glaces Findus faite le 5 septembre 1995 par le syndicat CFE-CGC ;
Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n G 96-60.007 formé par le syndicat CFE-CGC ;
REJETTE le pourvoi n X 96-60.020 formé par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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