Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-14.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.145
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Giuseppe X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de :
1 ) Mme Espérance Z..., demeurant ... (Ariège),
2 ) Mme Odette Y..., ayant demeuré ... (Ariège), décédée le 17 janvier 1994, aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers :
- Melle Jeannine Z..., demeurant ... (Ariège),
- M. André Z..., demeurant ... (Ariège),
- Melle Sylvie X..., demeurant ... (Ariège), lesquels ont déclaré reprendre l'instance ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., et des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans les dénaturer, en retenant, d'une part, que les chèques signés par Mme Z... ayant été encaissés par l'entreprise X..., M. X... en avait bénéficié, ces chèques étant sans cause comme il le soutenait et, d'autre part, qu'il n'appartenait pas au juge de pallier la carence de M. X... dans la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Giuseppe X... à payer, ensemble, à Mme Espérance Z... et aux consorts A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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