Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'engagé le 2 avril 1990 en qualité de façonnier par la société Ott imprimeur, M. X... a été victime d'un accident du travail le 26 février 2002 ; que le médecin du travail a, à l'issue de deux examens en date du 23 septembre et du 10 octobre 2005, déclaré le salarié inapte à son poste et à tout poste nécessitant la station, tant debout qu'assise, prolongée plus de quinze minutes ; que le salarié, licencié le 28 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Ott imprimeur a été mise en liquidatin judiciaire avec Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement après avoir constaté qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail jusqu'au 26 septembre 2005 en sorte que la visite médicale du 23 septembre n'était qu'une visite de pré-reprise, et que la visite ayant donné lieu à l'avis médical d'inaptitude le 10 octobre 2005 était la seule et unique visite médicale de reprise dont le salarié avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueurs, devenus L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les visites en date des 23 septembre et 10 octobre 2005 avaient été qualifiées de visites de reprise par le médecin du travail et constaté que les avis, espacés de quinze jours, avaient eu chacun pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation aux conditions de travail ou d'une réadaptation de ce salarié, la cour d'appel a, peu important que la caisse primaire de sécurité sociale ait avisé le salarié, au regard de la consolidation de son état à compter du 26 septembre 2005, du versement d'une pension d'invalidité, exactement déduit de ses énonciations que l'inaptitude à son poste avait été régulièrement constatée à l'issue de ces deux visites de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part que les réserves du médecin du travail rendaient illusoires les possibilités pour ce salarié d'occuper un poste dans l'imprimerie dès lors qu'il ne pouvait occuper ni des postes administratifs supposant une station assise prolongée, ni des postes de production nécessitant une station debout prolongée, ni des postes en manutention imposant des flexions du tronc et de la colonne vertébrale, d'autre part que les délégués du personnel avaient émis un avis d'impossibilité de reclassement telle qu'expliquée par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs en partie inopérants, sans préciser si l'employeur avait lui-même recherché la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y..., ès qualités de liquidateur de la société Ott imprimeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement et à voir fixer sa créance à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE la validité du licenciement dépend de la régularité de la procédure ayant conduit à la reconnaissance de l'inaptitude physique et en particulier au respect de l'exigence de deux visites médicales de reprise au sens de l'article R. 4624-22 du Code du travail (anciennement article R. 241-51 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, les examens effectués par le médecin du travail les 23 septembre et 10 octobre 2005 ont eu précisément pour objet « d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié … » conformément aux dispositions précitées puisque les deux examens ont conclu à son inaptitude définitive au poste occupé ainsi qu'à tout poste nécessitant la station debout ou assise prolongée ou la flexion du tronc et de la colonne vertébrale ; que le médecin du travail a lui-même qualifié ces deux examens espacés de quinze jours de visite de reprise, ce qu'il a pris soin de confirmer dans un courrier ultérieur du 21 octobre 2005 ; qu'en outre ces examens ont été organisés en vue de la rupture du travail, alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait déclaré l'état de santé de Monsieur X... comme prochainement consolidé ; que contrairement à l'argumentation développée par le salarié, la circonstance que le premier examen ait eu lieu alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail n'est pas exclusive de la qualification de visite de reprise ; que la Cour de cassation (Chambre sociale du 9 janvier 2005 et 8 mars 2006) a ainsi censuré une Cour d'appel ayant qualifié un examen médical de visite de pré-reprise « alors qu'elle avait constaté d'une part que les avis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et d'autre part que ces avis avaient conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant » ; qu'il y a lieu d'en conclure que l'examen médical du 23 septembre 2005 constituait la première visite de reprise et mettait fin à la suspension du contrat de travail, de sorte que l'inaptitude physique de Monsieur X... était régulièrement acquise lors de la deuxième visite de reprise ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement nul.
ALORS QU'est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du Code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant Monsieur Serge X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement après avoir constaté qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail jusqu'au 26 septembre 2005 en sorte que la visite médicale du 23 septembre n'était qu'une visite de pré-reprise, et que la visite ayant donné lieu à l'avis médical d'inaptitude le 10 octobre 2005 était la seule et unique visite médicale de reprise dont le salarié avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui avait été notifié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueurs, devenus L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir fixer sa créance à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE à titre subsidiaire, Monsieur X... soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de licenciement ne vise pas l'impossibilité de reclassement et que l'employeur n'a pas justifié de l'impossibilité de reclassement ; que contrairement aux allégations du salarié, la lettre de licenciement contient l'énonciation de l'impossibilité de son reclassement (« Nous avons été amenés à examiner les possibilités qui auraient permis votre reclassement en interne. Cependant, nous vous avons avisé de l'impossibilité qui était celle de pourvoi à un quelconque reclassement compte tenu de votre état de santé actuel et de l'impossibilité absolue d'occuper une fonction dans une imprimerie … ») ; que les restrictions exprimées dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail étaient exprimées comme suit : « Inapte à tout poste nécessitant la station debout prolongée ou la station assise prolongée (ne peut rester plus de 15 minutes assis ou debout) ainsi que tout poste nécessitant la flexion du tronc ou de la colonne vertébrale vers l'avant ou latérale » ; que de telles réserves rendaient illusoires les possibilités pour Monsieur X... d'occuper un poste dans l'imprimerie dès lors qu'il ne pouvait ni occuper des postes administratifs (lesquels supposent une station assise prolongée) ni occuper des postes de production en imprimerie (lesquels nécessitent une station debout prolongée) ni encore des postes en manutention (lesquels supposent une station assise prolongée) ni occuper des postes en manutention (lesquels imposent des flexions du tronc et de la colonne) ; que cette impossibilité de reclassement a été longuement expliquée par l'employeur dans son courrier du 29 novembre 2005 ; que tel était également l'avis exprimé par les délégués du personnel réunis le 28 octobre 2005, dans les termes suivants : « Les délégués du personnel après avoir pris connaissance à nouveau des conclusions du médecin du travail constatent que Monsieur X... ne peut travailler à aucun des postes de production en imprimerie, ni manutention ou encore occuper un poste de cariste de par son état de santé actuel » ; qu'il doit en être conclu que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; que de la même façon, la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis doit être rejetée alors que du fait de son inaptitude, Monsieur X... n'était pas en mesure d'exécuter son préavis.
ALORS QUE si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à affirmer que les « réserves émises dans l'avis d'inaptitude rendaient illusoires les possibilités pour Monsieur X... d'occuper un poste dans l'imprimerie », la Cour d'appel qui a dispensé l'employeur d'avoir à justifier du respect de son obligation de reclassement a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors en vigueur, devenu L. 1226-10 du Code du travail.
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