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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-15.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.388

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ..., 2 / de M. Yves X..., demeurant 17, passage Saint-Guillaume, 22000 Saint-Brieuc, 3 / de Mme Florence E..., demeurant ..., 4 / de M. Patrick A..., demeurant ..., 5 / de M. Henri B..., demeurant ... de l'Z... Adam, 22190 Plérin, 6 / du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié Parquet général de la cour d'appel, ... Rennes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Mme E... et de MM. A... et B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. D... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Attendu que M. D..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, poursuivi disciplinairement, a présenté une requête en récusation contre le bâtonnier et quatre autres membres du conseil de l'Ordre ; que ceux-ci ont contesté les causes de récusation présentées et refusé de se déporter ; que le conseil de l'Ordre a transmis cette demande de récusation à la cour d'appel qui l'a rejetée ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué qui a rejeté la requête de M. D..., a statué au vu des conclusions écrites du ministère public et des explications formulées par les juges récusés sans que M. D... ait présenté des observations sur ces documents ; Qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que ces documents aient été communiqués au demandeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne MM. X..., A..., B... et C... E... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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