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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00668

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00668 C-PL Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2013, enregistrée sous le no 1213000017 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : M. Mohamed X... né le 10 Avril 1954 à L'ARIANA (TUNISIE) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Aroussia Y...épouse X... née le 15 Juin 1956 à L'ARIANA (TUNISIE) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2549 du 17/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Mme Eliane Z...née le 13 Avril 1939 à RABAT (Maroc) ... 20169 BONIFACIO ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2014, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 juillet 2013 du président du tribunal d'instance de Bastia qui : - déclare Mme Eliane Z...recevable en son action, - constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 15 novembre 2011, - autorise Mme Eliane Z...à faire procéder à l'expulsion de M. Mohamed X... et de Mme Arroussia X...(plus loin : les époux X... ) au besoin avec le concours de la force publique, - condamne solidairement les époux X... à payer à Mme Eliane Z...la somme de 5 497, 59 euros au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation tels qu'arrêtés au 31 août 2012 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamne solidairement les époux X... à payer à Mme Eliane Z...une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au dernier loyer mensuel indexé, ce à compter du 15 novembre 2011 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamne solidairement les époux X... à payer à Mme Eliane Z...la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute les parties de leurs autres demandes, - condamne solidairement les époux X... aux dépens. Vu l'appel formé contre cette décision par les époux X... suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2013. Vu les dernières conclusions déposées par les appelants le 30 octobre 2013, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Mme Eliane Z...de toutes ses demandes. Vu les dernières conclusions déposées le 23 décembre 2013 par Mme Eliane Z...demandant à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée, - condamner solidairement les appelants à payer, au titre de l'indemnité d'occupation, une provision de 9 319, 04 euros arrêtée au 31 décembre 2013 pour les sommes dues à compter du 1er septembre 2012, - dire et juger que cette indemnité d'occupation perdurera jusqu'à l'expulsion des occupants et la remise des clés à la bailleresse, - condamner les appelants solidairement au paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2014 fixant l'audience de plaidoiries au 4 avril 2014. SUR QUOI Il ressort des productions que par contrat signé le 18 septembre 2006, Mme Z...a loué aux époux X... un appartement pour un loyer révisable initialement fixé à 551 euros par mois ; que le bail comprend une clause stipulant sa résiliation de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement demeuré infructueux ; que par acte du 15 septembre 2011, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer l'arriéré de loyers d'un montant de 4 211, 65 euros visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le premier juge, constatant que ce commandement était demeuré infructueux après le délai de deux mois prévu par ce texte, a constaté le jeu de la clause résolutoire au 15 novembre 2011 et en a tiré les conséquences légales en autorisant la bailleresse à faire procéder à l'expulsion des locataires, en condamnant ceux-ci au paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Pour prétendre à l'infirmation de cette décision, les appelants font valoir dans un premier moyen que le juge des référés ne pouvait statuer sur la demande en l'absence d'urgence, dans un deuxième moyen que le juge n'a pas pris en compte les arguments développés par Mme X... qui a comparu à l'audience, dans un troisième moyen que l'arriéré visé dans le commandement de payer a été réglé. Toutefois, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'instance de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit notamment en l'absence de contestation sérieuse et il résulte tant des énonciations du jugement que du procès-verbal d'audience que, comme le relève l'intimée, Mme X... n'a présenté aucune observation sur les demandes formées à son encontre. Enfin, alors que la charge de la preuve de l'extinction de la dette pèse sur les locataires, ceux-ci se contentent d'affirmer avoir réglé l'arriéré de loyers sans apporter la moindre justification. En définitive, les époux X... ne sont fondés dans aucun de leurs moyens d'appel et le jugement déféré doit par suite être confirmé dans toutes ses dispositions. La dette fixée par le premier juge à la somme de 5 497, 59 euros a été arrêtée au 31 août 2012 et elle comprend l'arriéré de loyers et le montant de l'indemnité d'occupation dus à cette date. Dans la mesure où il ressort des justificatifs produits par l'intimée que les appelants ne se sont pas acquittés de l'indemnité d'occupation échue après le 1er septembre 2012, celle-ci est en droit d'obtenir à ce titre une provision d'un montant de 9 319, 04 euros (582, 44 x 12) arrêtée au 31 décembre 2013. En relevant appel d'une décision qui leur fait grief, les époux X... n'ont fait qu'un usage normal d'un recours légal et il convient en conséquence de débouter Mme Z...de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Les dépens seront mis à la charge des époux X... qui succombent. Il est en outre équitable de les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Mohamed X... et Mme Arroussia X..., solidairement, à payer à Mme Eliane Z...la somme de neuf mille trois cent dix neuf euros et quatre centimes (9 319, 04 euros) à titre de provision sur l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, Condamne M. Mohamed X... et Mme Arroussia X..., solidairement, à payer à Mme Eliane Z...la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Eliane Z...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne M. Mohamed X... et Mme Arroussia X..., solidairement, aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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