Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 163 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPGB
Décision déférée à la Cour : ordonnance de révocation de caducité rendue le 08 Novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-002305
APPELANTE
Madame [O] [C] [Z] née le 07 mars 1973 à Nkongsamba (Cameroun)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparante en personne
INTIMEES
SA [13] ([13]) immatriculée au RCS de Nanterrre n° [N° SIREN/SIRET 3] venant aux droits de la SA [9] immatriculée au RCS de Bobigny n° [N° SIREN/SIRET 5] suivant fusion définitive le 27 juin 2019
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick LE PORT de la SELEURL AWEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A223
[10] (5017322508)
Chez [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-saint-Denis, qui a, le 23 mars 2015, déclaré sa demande recevable.
La société [12] a contesté cette décision.
Par un jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal d'instance de Bobigny a rejeté le recours de la société [12] et a confirmé la décision de recevabilité de la commission.
Par déclaration adressée le 16 octobre 2017 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [12] a interjeté appel du jugement.
Par un arrêt rendu le 31 janvier 2019, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel.
Le 16 juillet 2018, la commission a estimé que Mme [C] [Z] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 20 juillet 2018, la société [12] a contesté la mesure recommandée.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a déclaré caduc le recours de la société [12].
Par ordonnance de révocation de caducité en date du 8 novembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a ordonné que la déclaration de caducité soit rapportée et a dit que l'affaire sera de nouveau évoquée devant le juge du contentieux et de la protection.
Par déclaration adressée le 20 août 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en invoquant une violation de l'article 16 du code de procédure civile, la nullité du jugement pour défaut de signature du greffier, un défaut de qualité du demandeur, l'autorité de la chose jugée, l'absence de motif légitime et la violation des droits de la défense.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée au 6 juin 2023 à la demande de la débitrice.
À cette audience, Mme [C] [Z] a maintenu sa demande de nullité de l'ordonnance de révocation et développé les moyens exposés dans sa déclaration d'appel.
Elle soutient que la société [12] n'a pas comparu à l'audience, qu'elle n'a pas pu faire un recours puisqu'elle n'avait plus de personnalité morale depuis le 27 juin 2019 à la suite de son absorption, que la société [14] n'a pas qualité le 2 septembre 2019 pour la représenter et n'en a pas justifié à l'audience.
La société [14] ([14]) venant aux droits de la société [12] s'est opposée à la demande. Elle précise que ce changement a été notifié et soutient que l'appel d'une telle ordonnance n'est pas possible
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
En l'espèce, la société [12] a, par courrier du 25 septembre 2019 formé une demande tendant au relevé de la caducité prononcée le 12 septembre 2019 en justifiant des circonstances de son impossibilité à se présenter à l'audience.
L'ordonnance ayant fait droit à la demande de caducité en rapportant l'ordonnance et en convoquant les parties à une nouvelle audience, elle n'est susceptible d'aucun recours.
Partant l'appel de Mme [C] [Z], au demeurant tardif, est déclaré irrecevable et il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel de Mme [O] [C] [Z] sur l'ordonnance du 8 novembre 2019 interjeté le 20 août 2020 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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