Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-12.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.495
Date de décision :
17 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C..., demeurant 17 Domaine Bois de Jarcy à Varennes Jarcy (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre) au profit :
1°/ de la Compagnie UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
2°/ de la Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations de l'Ile de France dite "SCIC Ile de France", dont le siège est à Paris (15ème), 4, place Raoul Dautry, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ de la Commerciale Union Assurances Company Limited, dont le siège social est Registered Office Saint-Helens, I Underschaft London EC 3 P3DQ et dont le siège en France est ... (2ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
4°/ du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "Les Champs Lagarde", dont le siège est à Versailles (Yvelines), 6, allée des Gardes Royales, agissant poursuites et diligences de son syndic la Société d'Administration et de Gérance Immobilière "SOCAGI", dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
5°/ de M. Philippe E..., architecte, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
6°/ de l'Entreprise Z..., dont le siège est ... (Charente),
7°/ de M. G... ès qualités de syndic au règlement judiciaire de l'Entreprise Z..., ... (Charente),
8°/ de la SMABTP, assureur de l'Entreprise Z..., dont le siège social à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
9°/ de la Société de Contrôle Technique et d'Expertise de Construction dite "SOCOTEC", dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
10°/ de la Société CFAE Compagnie Française d'Assurance Européenne, dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La SMABTP, la société Z..., M. G... ès qualités ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 septembre 1989 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours,
deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. J..., A..., K..., F..., Y..., X..., D..., I...
H..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Ravanel, avocat de M. C..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie UAP, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Commerciale Union Assurances Company Limited, de Me Roger, avocat du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "Les Champs Lagarde" et de la Société de Contrôle Technique et d'Expertise de Construction dite "SOCOTEC", de Me Odent, avocat de M. Z..., de M. G..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de l'Entreprise Z... et de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1988), que la société Centrale Immobilière de Construction Ile-de-France (SCIC Ile-de-France) a fait construire? entre 1968 et 1973 un groupe de bâtiments dénommé Résidence Champs Lagarde, dont les appartements ont été vendus par lots, M. C..., ingénieur conseil, étant chargé d'une mission de bureau d'études pour le réseau d'eau chaude sanitaire et le chauffage, dont les travaux ont été
réalisés par la société Z..., actuellement en réglement judiciaire avec M. G... comme syndic, assurée auprés de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ; qu'après réception des ouvrages, intervenue pour le chauffage et le réseau d'eau chaude en décembre 1972, le syndicat
des copropriétaires de la Résidence Champs Lagarde, se plaignant de l'insuffisance du chauffage et de percements répétés du réseau d'eau chaude sanitaire, a, par actes des 12 et 13 juillet 1977, assigné en réparation la SCIC Ile-de-France, qui a appelé en garantie M. C..., l'entrepreneur et leurs assureurs, tandis que divers copropriétaires sont intervenus à titre individuel, de même que la Compagnie Union des Assurances de Paris (UAP) auprés de laquelle la SCIC Ile-de-France avait souscrit une police "Maître d'ouvrage" et un avenant "promoteur-vendeur" ; Attendu que M. C..., la société Z... et la SMABTP font grief à l'arrêt d'avoir retenu la
responsabilité de l'ingénieur conseil et de l'entrepreneur, du chef
des désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire alors, selon le moyen, 1°/ "qu'au sens des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967, les canalisations relèvent de la qualification de gros ou de menu ouvrage selon qu'elles sont incorporées au gros oeuvre ou accessibles sans qu'il soit porté atteinte à son intégrité ; qu'il résultait en l'espèce du descriptif visé par la cour d'appel que les "tuyauteries seront fixées par suspentes pendulaires" ; qu'elles n'étaient donc pas incorporées au gros oeuvre ; que si tel était, en revanche, le cas des gaines, la cour d'appel ne pouvait pour autant qualifier de gros ouvrage le réseau d'eau chaude sanitaire qu'elles accueillaient, sans rechercher si l'accès à ce réseau impliquait qu'il fût porté atteinte à l'intégrité du gros oeuvre ou s'il était au contraire aménagé de sorte à éviter une telle atteinte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 ; 2°/ que les motifs adoptés des premiers juges, selon lesquels les désordres atteignent des équipements indispensables à l'habitabilité et donc un gros ouvrage et rendent les constructions impropres à leur usage, ne justifient pas que les équipements en cause auraient présenté le caractère de gros ouvrage au sens du décret du
22 décembre 1967 ; qu'ils sont donc inopérants et privent la décision attaquée de base légale au regard de l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le réseau d'eau chaude sanitaire ne comportait pas uniquement des tuyauteries extérieures et qu'en particulier, les colonnes montantes passaient dans des gaines incorporées dans le gros-oeuvre, d'ou il résultait qu'il n'était pas possible d'accéder à l'ensemble du réseau sans porter atteinte à l'intégrité du gros oeuvre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de laisser à la SCIC Ile-de-France, la charge finale complète de la réparation des désordres, alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. C... mettant en évidence le fait qu'il "dirige un bureau d'études techniques de dimensions trés modestes, face à l'un des promoteurs les plus importants de France, flanqué de services techniques d'une compétence notoire, (et) n'aurait en aucune maniére l'autorité suffisante pour refuser les proprositions de celui-ci", ceci justifiant que, dans ses rapports avec la SCIC il fût exonéré de toute responsabilité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'aprés avoir relevé la compétence notoire en matière de chauffage de la SCIC Ile-de-France, qui disposait de services techniques spécialisés, et son immixtion fautive dans les travaux pour avoir pris l'initiative de faire remplacer les ballons à accumulation, prévus à l'origine, par un dispositif non conforme au document technique unifié du 3 mars 1970, la cour d'appel a répondu
aux conclusions en relevant qu'en sa qualité de technicien investi d'une mission du bureau d'études, M. C... avait manqué à l'obligation de conseil dont il était tenu en n'adressant pas à la SCIC Ile-de-France les observations et mises en garde qui s'imposaient au sujet de l'initiative qu'elle avait prise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Z... et la SMABTP font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de l'entrepreneur du chef de l'insuffisance de chauffage et d'avoir condamné la SMABTP à garantir la SCIC Ile-de-France du paiement de toutes les sommes versées à ce titre, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions la SMABTP avait souligné que l'insuffisance de chauffage n'avait pas été dénoncée dans l'assignation introductive d'instance, régularisée en 1977, alors que pourtant quatre saisons de chauffe s'étaient déja écoulées ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération ce moyen de nature à établir que l'insuffisance de chauffage n'avait pu échapper aux occupants des appartements et revêtait un caractère apparent ; que l'arrêt est, par suite, entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'insuffisance de chauffage avait pour cause des hypothèses de calcul erronées ne pouvant être considérées comme un vice apparent, alors que les copropriétaires étaient des profanes en matière de chauffage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Laisse à la charge de chacun des demandeurs aux pourvois les dépens par eux exposés, et les condamne ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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