Cour de cassation, 05 novembre 1990. 89-86.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.345
Date de décision :
5 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Chantal, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre du 12 octobre 1987 qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à deux années d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal X... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis ;
" aux motifs que : " Chantal X..., employée de l'étude de Me
Y...
, huissier de justice à Paris, avait reçu mandat de son employeur de recevoir des fonds des mains de débiteurs de l'URSSAF, cliente de l'étude, et de les reverser à cet organisme " ; le contrat de mandat violé ayant été passé exclusivement entre Chantal X... et Me
Y...
, la Cour déclarera que les détournements ont été commis au préjudice de ce dernier, qui justifie avoir indemnisé l'URSSAF à l'aide de ses deniers personnels ;
" alors que le délit d'abus de confiance suppose pour être constitué, que le détournement porte sur une chose remise en vertu d'un des contrats limitativement énuméré par l'article 408 du Code pénal ; que la cour d'appel, qui avait constaté l'existence d'un contrat de travail, entre la prévenue et Me
Y...
, en retenant dans les liens de la prévention Chantal X..., en se fondant sur la violation d'un contrat de mandat, n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu qu'en faisant état d'un contrat de travail entre la prévenue et M. Y... la cour d'appel n'a nullement exclu l'existence d'un mandat au titre duquel les fonds détournés ont été réunis ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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