Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01114 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXKL
du 26 Juillet 2024
M.I 23/01482
N° de minute 24/01103
affaire : S.A.R.L. DOT ARCHITECTES
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S.U. BUREAU D’ETUDES ABARDI
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Elodie ZANOTTI
à S.A.S.U. BUREAU D’ETUDES ABARDI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT SIX JUILLET À 14 H 00
Président : M. Elie PAVOT, Juge Placé, en la qualité de juge des référés, assisté Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Mai 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 1].
A la requête de :
S.A.R.L. DOT ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S.U. BUREAU D’ETUDES ABARDI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 30 et 31 mai 2024, la S.a.r.l Dot Architectes a fait assigner en référé la S.a SMABTP et la S.a.s.u Bureau d’études Abardi aux fins de voir :
- déclarer opposable l’ordonnance de référé en date du 7 décembre 2023 (RG n°23/00255) ayant désigné Monsieur [R] [U] en qualité d’expert ;
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertises de la S.a SMABTP et la S.a.s.u Bureau d’études Abard ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions orales à l’audience du 2 juillet 2024 et visées par le greffe, la S.a SMABTP formule protestations et réserves.
La S.a.s.u Bureau d’études Abardi n’a comparu à l’audience précitée, de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la S.a SMABTP et la S.a.s.u Bureau d’études Abardi soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, en tant que sous-traitant et assureurs. Les protestations et réserves émises par le défendeur ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de cette demande à laquelle il sera fait droit selon les termes du dispositif.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause, ainsi que déclarer l’ordonnance de référé commettant l’expert opposable aux défendeurs.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la S.a SMABTP et la S.a.s.u Bureau d’études Abardi l’ordonnance de référé du 7 décembre 2023 (RG n 23/00255) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la S.a SMABTP et la S.a.s.u Bureau d’études Abardi les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [U] ;
DISONS que la S.a.r.l Dot Architectes communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.a SMABTP et la S.a.s.u Bureau d’études Abardi aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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