Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de traitements de surfaces (SLTS), société à responsabilité limitée dont le siège est Carreau de la Mine d'Amermont, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Verdun (Section industrie), au profit de M. X... Vingt Deux, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 9 septembre 1996), que M. Y... Deux a été embauché le 14 novembre 1994 en qualité de responsable d'entretien par la société SLTS selon un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable et un préavis d'une semaine en cas de rupture par l'une ou l'autre partie pendant les six premiers mois ; que, le 25 novembre, la société SLTS a proposé à M. Y... Deux d'occuper les fonctions d'agent de maintenance moyennant une diminution de salaire ; que, le 28 novembre, ce dernier n'a pas repris son poste de travail et a été vainement mis en demeure d'exécuter son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis et de rupture ;
Attendu que la société SLTS fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli les demandes de M. Y... Deux ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail, provoquant ainsi sa rupture, a pu décider que l'indemnité de préavis serait à sa charge et le condamner au paiement d'une indemnité pour défaut de procédure contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SLTS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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