Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2023
N° 2023/882
Rôle N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO54
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juin 2023 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [O] [D] [M]
né le 06 mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
non comparant, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [I] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par M. [U] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023 à 17h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 février 2022 ayant condamné M. [O] [D] [M] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2023 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée le même jour à 10h30 ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la mainlevée de la rétention de M. [O] [D] [M] ;
Vu l'ordonnance de cette cour d'appel en date du 24 mai 2023 infirmant cette décision et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours ;
Vu la notification de cette décision à M. [O] [D] [M] le 9 juin 2023 lors de son placement en garde à vue pour des faits de vol ;
Vu la décision rendue le 17 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nice ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [O] [D] [M] ;
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2023 par ce dernier ;
Monsieur [O] [D] [M] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève plusieurs moyens en vue de solliciter sa mise en liberté :
- le manquement aux droits de la défense en application de l'article 6 § 1 de la CEDH, en ce que l'avocat commis d'office a été remplacé en urgence et n'a pas eu le temps de préparer son dossier ; il ajoute que lui-même n'a eu communication de la procédure que lors de sa venue au greffe avant l'audience, ce qui rend difficile la mise en oeuvre des droits de la Défense,
- l'ordonnance critiquée n'a procédé à aucun examen d'office de la régularité de la seconde prolongation de la rétention ;
-les dispositions de l'article L 614-9 du CESEDA prévoyant l'obligation du tribunal administratif de statuer dans les 144 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention n'ont pas été respectées et il doit être vérifié que la juridiction administrative a été avertie par la préfecture du fait que M. [M] se trouvait à nouveau en rétention à compter du 9 juin 2023 ;
- le défaut de diligences préfectorales en vue de l'éloignement du retenu en ce que les autorités consulaires n'ont pas été avisées du retour en rétention de l'intéressé ;
- le défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [M] .
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les moyens résultant du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et du défaut d'information du tribunal administratif du placement en rétention de M. [M] ont été purgés par la décision de première prolongation de la rétention et sont irrecevables et que les autres moyens ne sont pas justifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le manquement aux droits de la défense en application de l'article 6 § 1 de la CEDH :
Il n'est pas justifié d'un manquement aux droits de la défense tant en première instance qu'en appel, M. [M] ayant été assisté devant le juge des libertés et de la détention d'un avocat commis d'office qui a été en mesure de consulter la requête préfectorale en prolongation de la rétention ainsi que les pièces jointes comme le précise la décision du premier juge et l'avocat commis d'office en appel ayant disposé du temps suffisant pour prendre connaissance de ces mêmes pièces lors de sa venue au greffe de cette cour d'appel, avant l'audience.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut d'examen d'office de la régularité de la seconde prolongation de la rétention:
Il ressort de la lecture de la décision déférée que le juge a vérifié le déroulement de la procédure de rétention depuis le placement en rétention initial de M. [M] ainsi que le fait que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention étaient satisfaites, la décision de la cour d'appel ordonnant la première prolongation de la rétention ayant été notifiée à l'intéressé le 9 juin 2023 à 18 heures alors qu'il se trouvait en garde à vue.
Ce moyen apparaît donc non fondé.
Sur le défaut d'information de la juridiction administrative du placement en rétention de l'intéressé en application des dispositions de l'article L 614-9 du CESEDA :
M. [M] reproche à la préfecture de n'avoir pas informé le tribunal administratif de sa réadmission au centre de rétention , ce qui justifiait que ce dernier statue dans les 144 heures de la notification de ce placement et qu'en l'état, il est toujours prévu que le tribunal statue sur son recours le 21 juin 2023.
Suite à son placement en rétention, M. [M] devait comparaître devant le tribunal administratif le 23 mai 2023 ; suite à sa remise en liberté le 22 mai 2023, il n'a pu comparaître à l'audience. Si l'affaire se trouve fixée au 21 juin 2023, soit demain, M. [M] ne justifie pas que la fixation de l'affaire à cette nouvelle date d'audience soit imputable à un prétendu défaut d'information de la préfecture, ni qu'elle lui porte grief.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de diligences préfectorales :
M. [M] reproche à l'administration préfectorale de ne pas avoir informé les autorités consulaires tunisiennes de ce qu'il se trouvait à nouveau en rétention depuis le 9 juin 2023. Il ne justifie toutefois nullement de l'utilité d'une telle information, les autorités consulaires n'ayant sans doute pas été avisées de sa remise en liberté. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED :
Ce dernier moyen qui se rapporte à la procédure de rétention initiale, se trouve purgé par la décision rendue par cette cour d'appel le 24 mai 2023 ayant ordonné la première prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours. Il convient dès lors de l'écarter.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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