Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.036
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme T. épouse S.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. S. de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi contre une décision rendue le 26 janvier 1989 ;
Donne défaut contre M. S. ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que pour condamner M. S. à verser à son épouse une rente à titre de prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences financières du divorce des époux après avoir relevé les qualifications professionnelles et les ressources et les charges de Mme S., constate que le mari qui n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses revenus ne conteste pas les affirmations de sa femme sur ce point, se contente d'affirmer que sa femme vit en concubinage et énonce que les conditions sont remplies pour allouer à la femme une prestation compensatoire, que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions, et n'avait pas à suivre M. S. dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. S., envers Mme S., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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