Cour de cassation, 14 février 1990. 88-18.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.791
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Z..., Marie X... épouse HOARAU, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de la société TOILES DU NORD, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par son gérant domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë relative au délai de passation de l'acte authentique, qu'il s'agissait d'une modalité d'exécution de la convention, la cour d'appel, qui en a déduit que, même après la date prévue pour leur réalisation et parce qu'elles étaient stipulées dans son seul intérêt, l'acquéreur pouvait renoncer à des conditions suspensives qui avaient défailli, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Toiles du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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