Tribunal Administratif de Montreuil, 17 février 2024. 2402155
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402155
Date de décision :
17 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la société Wallace smoke, représentée par Me M'barek, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension à effet immédiat de l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement " Downtown " situé au 22 avenue du cimetière parisien à Pantin ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Wallace smoke exploite un établissement ayant pour activité principale, " bar à chicha et restauration rapide sans alcool ", à l'enseigne " Downtown ", situé au 22 avenue du cimetière parisien à Pantin (93 500). Par un arrêté du
12 février 2014, dont cette société demande la suspension à effet immédiat sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de trente jours à compter d'un délai de 48 heures après sa notification, soit, en l'espèce, à compter du 15 février 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 521-2 et R. 522-1 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les
quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure au nombre de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, la société Wallace smoke soutient, d'une part, que la fermeture de l'établissement précité compromet les conditions d'existence de son gérant et de la famille de ce dernier, en les privant de la seule source de revenus du foyer, d'autre part, que l'existence même du fonds de commerce est mise en danger par la perte de chiffre d'affaire découlant de la décision litigieuse. En effet, selon elle, la mesure de fermeture administrative la place dans une situation de péril imminent dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer son loyer, les denrées périssables et ses six salariés que cette mesure a, en outre, pour effet de placer en situation de chômage technique.
5. Toutefois, la société requérante se borne à produire un extrait de son inscription au registre national des entreprises, les accusés de réception par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de déclarations préalables à l'embauche de quatre salariés et les contrats de travail, d'ailleurs non signés, de deux autres salariés. Ce faisant la société Wallace smoke, soumise à l'obligation de tenir sa comptabilité en sa qualité de société par actions simplifiée, n'apporte aucune précision ni aucun document, notamment comptable, permettant de connaître ses produits et charges, son équilibre économique général, sa situation financière et sa situation de trésorerie à la date de la mesure attaquée. Dès lors, elle ne démontre pas que la fermeture de l'établissement pendant une durée de trente jours, la placerait, à brève échéance, dans l'impossibilité de payer son loyer, les denrées périssables et ses six salariés, ni que sa situation financière serait menacée sans remède et imposerait notamment le placement de ses salariés en chômage technique. Par ailleurs et en tout état de cause, faute d'apporter aucune précision sur la composition du foyer de son gérant et de produire aucune pièce, notamment fiscale, justifiant des ressources de ce foyer, la société Wallace smoke n'établit pas que la fermeture du " Downtown " aurait pour effet de compromettre les conditions d'existence de son gérant et de la famille de ce dernier.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Wallace smoke ne justifie pas de circonstances caractérisant l'urgence particulière, requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, les conclusions de la requérante aux fins de suspension, ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux frais de l'instance, doivent être rejetées selon les modalités prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Wallace smoke est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wallace smoke et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 février 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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