Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 21/01762 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBFD
N° Minute : 24/01956
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-MARITIME
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-MARITIME
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé, avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [U] [G] est salarié de la société [7].
Le 13 juillet 2017, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime un accident survenu la veille et dont le caractère professionnel a été reconnu le 25 juillet 2017.
Le 27 avril 2021, la société a contesté la durée des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 9 juillet 2021.
Par requête enregistrée le 28 octobre 2021, la société [7] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise afin d'apprécier l'imputabilité au travail des arrêts-maladie de son salarié.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que son médecin-conseil relève l'existence d'un état pathologique antérieur.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail consécutif à l'accident est présumée et que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ". L'article I du chapitre préliminaire dudit barème précise que " l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ".
En l'espèce, l'avis médical versé aux débats par l'employeur fait apparaître l'existence d'un état antérieur dont l'incidence spécifique sur le taux d'incapacité permanente partielle de M [G] ne paraît pas avoir été expressément examinée par la commission médicale de recours amiable.
Il convient dès lors, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de recourir à une consultation médicale aux frais de la caisse nationale d'assurance-maladie afin de déterminer si l'ensemble des arrêts maladie du salarié sont imputables à l'accident du travail du 12 juillet 2017.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE AVANT-DIRE DROIT une consultation et commet pour y procéder
Docteur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
mail : [Courriel 8]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l'intermédiaire du tribunal ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de M [U] [G],
- entendre les parties en leurs dires et observations
- s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
- émettre un avis l'imputabilité au travail des arrêts-maladie de M [U] [G] entre le 12 juillet 2017 et le 31 mai 2018 ;
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, l'ensemble des éléments médicaux concernant M [U] [G] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 9] en précisant " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu'il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport du consultant désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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