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Cour de cassation, 05 avril 1994. 93-40.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.095

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section commerce), au profit de la société anonyme Prisunic, dont le siège est ... (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. X... Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu que Mme Y..., engagée le 24 septembre 1990 en qualité de caissière par le magasin prisunic de Ham, a été licenciée le 11 février 1992, la lettre de notification du licenciement mentionnant que "le motif de votre licenciement est le suivant : licenciement économique" ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des pièces versées aux débats pour retenir que le licenciement était intervenu pour "un motif de causes économiques d'ordre structurel" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constitue pas l'énoncé d'un motif économique exigé par la loi et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la juridiction prud'homale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Condamne la société Prisunic, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Péronne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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