Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-20.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.360

Date de décision :

23 septembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Oliane productions, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ Mme Laurence Y..., domiciliée ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Oliane productions, 3°/ Mme Armelle X..., domiciliée ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Oliane productions, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre B), au profit de la société Banque Odier Bungener Courvoisier (OBC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Oliane productions et de Mmes Y... et X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société banque OBC, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 Juillet 1996) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société Oliane production d'un jugement d'un tribunal de commerce prononcé à son encontre dans un litige l'opposant à la Banque Odier Bungener Courvoisier alors, selon le moyen, que, d'une part, la notification d'un jugement faite en mairie ne peut être valable que si l'huissier justifie sur l'acte des diligences concrètes qu'il a accomplies pour vérifier l'adresse du destinataire; qu'en déclarant valable la notification d'un jugement bien que l'huissier se soit borné à mentionner, sur le second original, que le domicile avait été certifié exact par des "voisins", sans aucune autre indication, aucune mention n'étant portée sur la copie de l'acte, l'arrêt n'a pas établi que l'huissier avait procédé à la vérification exigée par la loi et a ainsi violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, ne justifie pas de diligences permettant de considérer comme régulière la notification d'un jugement faite en mairie à une adresse abandonnée par le destinataire l'huissier qui, après avoir notifié le jugement à l'administrateur judiciaire et au représentant des créanciers de la société concernée et, qui n'ayant trouvé personne au siège social de celle-ci, s'abstient de se renseigner auprès des organes de la procédure de l'adresse exacte de celle-ci; que l'arrêt attaqué a encore violé l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'huissier n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au siège social, dont l'adresse, non contestée, était celle mentionnée au registre du commerce et des sociétés, et qu'il avait délivré cet acte en mairie après avoir indiqué sur le deuxième original qu'il avait constaté l'absence du responsable de la société et n'avait trouvé personne pour le recevoir, l'arrêt retient que ces mentions, qui valent jusqu'à inscription de faux, justifient de l'accomplissement des formalités et diligences imposées par la loi sans avoir égard aux mentions portées sur la copie ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et que l'appel de la société avait été formé hors délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oliane productions et Mmes Y... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société banque OBC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique