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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-17.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-17.766

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Castagnoli, Mme X... et la société Axa Assurances ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 juin 2003) que Mme X... a confié à la société Piacentini des travaux de réfection de la toiture de sa maison ; que des fissures étant apparues, elle a fait intervenir la société Castagnoli pour les réparer, mais les désordres persistant, elle a assigné la société Piacentini, la société Castagnoli et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de ces deux sociétés, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la SMABTP formée par la société Piacentini, l'arrêt retient, qu'assureur actuel de la société Piacentini au regard de la seule responsabilité contractuelle, sa garantie n'est pas engagée dès lors, d'une part, que les travaux en cause ont été effectués antérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance, d'autre part, que seule est en cause la responsabilité décennale qu'elle ne garantit pas ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SMABTP, qui avait entendu, dès réception de l'assignation fondée sur la responsabilité décennale de son assurée, prendre la direction du procès, n'avait pas renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance à ce moment là, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Piacentini de sa demande en garantie de la SMABTP, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne, ensemble, la société Piacentini et la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Piacentini à payer à Mme X... et à la société Axa Assurances, chacune, la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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