Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/05950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05950

Date de décision :

28 mars 2013

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2013 FG N° 2013/214 Rôle N° 12/05950 [L] [E] [H] C/ [K], [K] [G] Grosse délivrée le : à : SCP TOLLINCI PERRET VIGNERON SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/0040. APPELANT Monsieur [L] [E] [H] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant '[Adresse 4] représenté par la SCP TOLLINCI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON. INTIMEE Madame [K], [K] [G] divorcée [H], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat Me Dorya DOUMANDJI-BESSON, avocat au barreau de TOULON. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, M.[L] [E] [H], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (Belgique), de nationalité belge et Mme [K] [G], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 4] (Var), après avoir conclu en Belgique un contrat de mariage le 21 mai 1975 par devant M°[Q], notaire à [Localité 2], portant régime de séparation de biens avec société d'acquêts. Leur divorce a été prononcé, sur assignation du 18 février 1998 devant le tribunal de grande instance de Toulon, par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 octobre 2003. Le notaire chargé de procéder au partage des droits des ex-époux, M°[U], a du dresser le 7 juin 2010 un procès-verbal de difficultés. L'afffaire est revenue devant le tribunal de grande instance de Toulon. Par jugement contradictoire en date du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a : - homologué le projet dressé par M°[M] [U], notaire associé à [Localité 5] avec et sous réserve, compte tenu des questions litigieuses, des précisions suivantes : - dit que la valeur du bien acquis par M.[H] le 13 mars 1990 à [Adresse 2] doit être fixée à 75.000 euros telle que fixée par le notaire liquidateur, - dit que le fonds artisanal de M.[H] n'avait aucune valeur à la date de la dissolution du régime matrimonial, - dit que les biens acquis le 15 avril 1992 par Mme [K] [G] de Mme [K] [G] née le [Date naissance 3] 1924 constituent des propres, - confirmé le projet concernant le bien acquis par Mme [K] [G], par acte en date en date du 16 septembre 1992, situé à [Localité 4] cadastré section BO n°[Cadastre 1], lieudit '[Adresse 5], et revendu le 7 janvier 2002, - débouté M.[H] de ses demandes concernant le prêt de 750.000 francs, - rejeté toutes ses demandes de récompenses, - écarté les moyens invoqués par M. [H] sur l'enrichissement sans cause, sur le recel, - rejeté sa demande d'expertise, - confirmé le projet concernant toutes les autres questions litigieuses, - dit que M. [H] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle envers l'indivision d'un montant de 297,50 euros entre le 17 janvier 2004 et le 17 mai 2011, - renvoyé les parties devant M°[M] [U], notaire liquidateur, à l'effet de signer l'état liquidatif qui tiendra compte des éléments tranchés dans la présente décision, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - employé les dépens qui comprendront les frais et honoraires du Notaire liquidateur en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause, - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration de M°Charles TOLLINCHI, avocat, en date du 29 mars 2012, M.[L] [H] a relevé appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 janvier 2013, M.[L] [H] demande à la cour d'appel, au visa des articles 122 et suivants, et 1359 et suivants du code de procédure civile, 1351 et 815-10 du code civil, 1398 et suivants du code civil belge, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le bien sis [Adresse 2] devra être évalué à l'actif de la société d'acquêts à hauteur de 75.000 €, - le confirmer en ce qu'il a dit que le fonds artisanal exploité par M.[H] devra être considéré comme dépourvu de toute valeur à intégrer à l'actif, - réformer le jugement pour le surplus, - juger que le reliquat de la vente par Mme [G] du bien commun sis [Adresse 1], soit la somme de 2.598,87 €, devra être intégrée à l'actif de la société d'acquêts, - juger Mme [G] s'est rendue coupable de recel de communauté en ne sollicitant pas d'autorisation pour vendre un bien commun et en en divertissant le prix de vente, - en conséquence, juger que Mme [G] devra réintégrer à l'actif de la société d'acquêts le prix de vente de ce bien sans pouvoir en tirer le moindre profit, - juger que la société d'acquêts se compose des placements bancaires de Mme [G] à hauteur de 2.403,39 €, - juger que Mme [G] a tiré un profit personnel du patrimoine commun en ce que M.[H] a sacrifié son activité artisanale pour permettre la sauvegarde de l'exploitation agricole de Mme [G] et en ce que la société d'acquêts a financé une partie de son passif propre, - en conséquence, juger que Mme [G] devra une récompense à hauteur de 107.782€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de jouissance divise, - juger que Mme [G] est redevable d'une récompense en raison du préjudice subi par la société d'acquêts du fait de la revente sans autorisation d'un bien commun, - en conséquence, juger que la récompense due par Mme [G] sera fixée à la somme de 75.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la vente dudit bien, - subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission d'évaluer le manque à gagner de la communauté du fait du comportement fautif de Mme [G] en fixant la valeur réelle du bien cadastré section BO n°[Cadastre 1], - juger que les frais de cette expertise seront à la charge de Mme [G], - juger que M.[H] n'est redevable d'aucune récompense, - juger que les récompenses à la charge de Mme [G] porteront intérêts de plein droit au jour de la dissolution du régime, en application de l'article 1436 du code civil belge, - juger que le passif de la société d'acquêts s'établit à la somme de 502,42 €, - juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la valeur de la jouissance du local sis [Adresse 2], - en conséquence, juger n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation, - subsidiairement, juger que la demande de Mme [G] au titre de l'indemnité d'occupation se heurte à la prescription quinquennale, - en conséquence, juger que l'indemnité d'occupation ne pourra être fixée qu'entre le 10 mai 2006 et le 10 mai 2011, - juger que l'indemnité d'occupation sera soumise à une réfaction d'au moins 30 %, - juger que M.[H] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision post communautaire d'un montant de 14.900 €, en raison de la prise en charge des deux crédits pour le financement du bien sis [Adresse 2], - juger que M.[H] devra se voir attribuer le bien sis [Adresse 2] ainsi que le fonds artisanal pour être rempli partiellement de ses droits dans le partage, - renvoyer les parties par devant M. le Président de la chambre départementale des Notaires du VAR, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage, - commettre le Président de la présente Juridiction ou un délégué pour surveiller les opérations de partage, - juger que l'acte de partage sera soumis à l'homologation de la juridiction, - condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avocats. M.[H] fait observer que le statut des régimes matrimoniaux a été modifié par la loi belge en 1976 et que leur régime est soumis aux dispositions de cette nouvelle loi faute d'avoir opté pour le maintien du régime ancien. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 janvier 2013, Mme [K] [G] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1398 à 1438 du code civil belge de : - réformer le jugement, mais seulement sur le quantum de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2], et fixer cette valeur à la somme de 150.000 €, en homologuant le projet de partage du notaire, - juger que la part de M.[H] sur la communauté est de 27.686,08 €, - juger que la part de Mme [G] sur la communauté est de 122.674,74 €, - condamner M.[H] à payer à la concluante la valeur de la moitié du fonds de commerce indivis, soit 40.000 €, - subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer la valeur dudit bien, aux frais avancés de M.[H] au regard de sa dette envers la masse indivise, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner M.[H] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[H] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avocats. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 30 janvier 2013. MOTIFS, A juste titre, le tribunal a dit qu'il convenait de liquider les droits de parties au regard de leur contrat de mariage, en tenant compte des dispositions issues de la loi belge du 14 juillet 1976. En ce qui concerne les biens immobiliers, le bien acquis par M.[H] le 13 mars 1990 à [Adresse 2] doit être fixée, les biens acquis le 15 avril 1992 par Mme [K] [G], et le bien acquis par Mme [K] [G] le 16 septembre 1992, et revendu le 7 janvier 2002, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments du litige et des valeurs à retenir. Il convient effectivement d'intégrer à l'actif de la société d'acquêts la somme de 2.598,87 correspondant au reliquat de la vente du bien du [Adresse 1]. Le fonds artisanal est sans valeur. Sur ce point aussi le jugement sera confirmé. Il n'est pas justifié que l'absence de valeur de ce fonds soit due à Mme [G]. Le principe et le montant de l'indemnité d'occupation seront confirmés. Par contre, cette indemnité d'occupation n'ayant été demandée la première fois que par conclusions du 10 mai 2011, compte tenu de la prescription quinquennale, elle ne sera due qu'à compter du mai 2006 au lieu du 17 janvier 2004. Aucun recel n'a été commis alors que les fonds de la société d'acquêts sont partagés Sur tous les autres points, le jugement sera confirmé, avec adoption de motifs. Par équité, chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 9 février 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions, sauf sur le point départ de l'indemnité d'occupation due par M.[L] [H], fixé au 10 mai 2006 au lieu 17 janvier 2004, et sauf à préciser que l'actif à partager comprend la somme de 2.598,87 correspondant au reliquat de la vente du bien du [Adresse 1], Renvoie les parties devant M°[M] [U], notaire, pour finaliser leur acte de partage, Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2013-03-28 | Jurisprudence Berlioz