Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/02609
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02609
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/02609 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4PX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
Me Delphine TRANQUARD
COPIE délivrée
le 23/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le 21 Avril 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [R]épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 décembre 2024, Madame [E] a fait assigner Monsieur [L] et Madame [R] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir, suivant acte authentique du 11 juillet 2023, acquis de Monsieur [L] et Madame [R] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 8], et avoir constaté, dès le mois d’octobre 2023, l’apparition d’infiltrations et de bruits d’effondrement, l’ayant conduit à faire établir un diagnostic structurel de l’immeuble, lequel a révélé l’existence de désordres mettant l’immeuble en péril, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs.
Monsieur [L] et Madame [R] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 23 mai et 4 octobre 2024 par Maître [D] [H], de la note établie le 7 juin 2024 par Monsieur [G] [V], ainsi que du rapport de diagnostic structurel du cabinet CINAPS BTP relevant de nombreux défauts structurels, Madame [P] [E] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précise au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, par tous moyens ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
- vérifier si les désordres et vices allégués par Madame [E] dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des vices et désordres ;
- rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l'incidence sur l'occupation de l'immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [E] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Madame [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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