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Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-80.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.901

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 17 octobre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 1995, en présence du prévenu assisté de son conseil; qu'à cette audience, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 17 octobre 1995, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ; Attendu que la déclaration du pourvoi n'est intervenue que le 24 janvier 1996 alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours; que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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