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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2501686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501686

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 février 2025 par le comptable de la Trésorerie de Valence pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Elle soutient qu'elle n'a reçu ni l'avis de contravention initial ni les relances de majoration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ". 3. La requête de Mme B est dirigée contre un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée suite à une infraction au code de la route, qui a un caractère pénal. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et relève exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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