Cour de cassation, 12 février 1979. 77-92.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-92.592
Date de décision :
12 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, des articles 593 et des articles 459, 485 et 512 du même Code, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la mère de la victime d'un accident mortel ne pouvait prétendre à la réparation du préjudice matériel que lui a causé la perte de l'aide qu'elle pouvait attendre de son fils ;
" aux motifs que ce dernier, âgé de quatorze ans à la date de son décès, ne pouvait apporter une aide financière quelconque à sa mère et que l'aide future dont celle-ci serait privée est éventuelle et incertaine ;
" alors qu'il était constant et retenu par le jugement dont la demanderesse demandait confirmation, qu'elle était " privée de ressources " ; que les premiers juges en avaient déduit qu'elle était en droit de compter sur l'aide de son fils dès qu'il aurait travaillé ; que par suite, en se bornant à relever que l'aide future que lui aurait apportée son fils était éventuelle et incertaine, sans rechercher si la perte définitive de la chance de bénéficier de cette aide ne constituait pas un préjudice certain et actuel, découlant directement de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Luc X... a été victime, à l'âge de quatorze ans, d'un accident mortel de la circulation dont Y... a été déclaré entièrement responsable ; que dame X..., mère de la victime, a réclamé au prévenu la réparation du préjudice matériel qu'elle alléguait avoir subi, du fait de la privation de l'aide financière que son fils lui aurait accordée, dès qu'il aurait eu une activité salariée ;
Attendu que pour rejeter la demande de la partie civile, de ce chef, la Cour d'appel, qui a infirmé sur ce point la décision des premiers juges, a précisé que l'enfant était encore écolier à la date de son décès et ne pouvait apporter aucune aide financière à sa mère ; qu'elle en a déduit que le préjudice matériel allégué par la demanderesse était éventuel et incertain ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il se déduit que selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la preuve n'a pas été apportée par la partie civile demanderesse de la perte effective d'une chance sérieuse d'amélioration de ses ressources, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
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