Cour de cassation, 12 avril 2016. 14-26.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.595
Date de décision :
12 avril 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° X 14-26.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat SUD-Solidaires Eiffage région PACA, dont le siège est [Adresse 18],
2°/ le syndicat SUD Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 16],
2°/ à la Fédération nationale CGT des salariés de la construction bois ameublement, dont le siège est [Adresse 36],
3°/ au comité central d'entreprise de l'Unité économique et sociale Eiffage énergie, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ au comité d'établissement Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 15],
5°/ au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [Adresse 11],
6°/ à la société Eiffage énergie, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Forclum,
7°/ à la société Eiffage énergie Aquitaine, dont le siège est [Adresse 59],
8°/ à la société Eiffage énergie Poitou-Charentes,
9°/ à la société Eiffage énergie thermie Atlantique,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 57],
10°/ à la société Cassagne, dont le siège est [Adresse 13],
11°/ à la société Eiffage énergie Centre Loire, dont le siège est [Adresse 42],
12°/ à la société Eiffage énergie Val de Loire,
13°/ à la société Eiffage énergie thermie Centre,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 28],
14°/ à la société Eiffage énergie Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 39],
15°/ à la société Eiffage énergie thermie Centre Est, dont le siège est [Adresse 52], ancienement dénommée Eiffage thermie Centre Est,
16°/ à la société Eiffage énergie Auvergne, dont le siège est [Adresse 17],
17°/ à la société Eiffage énergie télécom, dont le siège est [Adresse 60],
18°/ à la société Eiffage énergie transport et distribution,
19°/ à la société Eiffage énergie électronique,
20°/ à la société Eiffage énergie ingénierie, anciennement dénommée Forclum transport,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 44],
21°/ à la société Eiffage énergie ferroviaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22],
22°/ à la société Eiffage énergie infrastructures réseaux, dont le siège est [Adresse 51],
23°/ à la société Eiffage énergie réseaux et télécom, dont le siège est [Adresse 12],
24°/ à la société Eiffage énergie Bourgogne Champagne, dont le siège est [Adresse 24],
25°/ à la société Eiffage énergie Lorraine-Marne-Ardennes, dont le siège est [Adresse 55],
26°/ à la société Eiffage énergie thermie Grand Est, dont le siège est [Adresse 27],
27°/ à la société Eiffage énergie Alsace-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Forclum Alsace-Franche-Comté,
28°/ à la société Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 21],
29°/ à la société Eiffage énergie thermie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 21],
30°/ à la société Eiffage énergie Méditerranée, dont le siège est [Adresse 45],
31°/ à la société Eiffage énergie thermie Méditerranée, dont le siège est [Adresse 54],
32°/ à la société Eiffage énergie Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 8],
33°/ à la société Eiffage énergie thermie Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 10],
34°/ à la société Eiffage énergie Quercy-Rouergue-Gévaudan, dont le siège est [Adresse 48],
35°/ à la société Eiffage énergie industrie Nord, dont le siège est [Adresse 44],
36°/ à la société Eiffage énergie thermie Nord, dont le siège est [Adresse 2],
37°/ à la société Eiffage énergie infrastructures Nord, dont le siège est [Adresse 20],
38°/ à la société Eiffage énergie tertiaire Nord, dont le siège est [Adresse 23],
39°/ à la société Eiffage énergie Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 53],
40°/ à la société Eiffage énergie Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 41],
41°/ à la société Eiffage énergie thermie Normandie, dont le siège est [Adresse 47],
42°/ à la société Eiffage énergie Bretagne, dont le siège est [Adresse 58], anciennement dénommée Forclum Bretagne et venant aux droits et obligations de la société Forclum Armor,
43°/ à la société Eiffage énergie Loire Océan,
44°/ à la société Eiffage énergie thermie Ouest,
ayant toutes deux leur siège ilôts [Adresse 43],
45°/ à la société Eiffage énergie Anjou-Maine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32],
46°/ à la société Eiffage énergie gestion et développement, dont le siège est [Adresse 7],
47°/ à la société Eiffage énergie azur lumière, dont le siège est [Adresse 30],
48°/ à la société Forclum exploitation et services, dont le siège est [Adresse 7],
49°/ à la société IFP Cobra Forclum, dont le siège est [Adresse 34]),
50°/ à la société Eiffage énergie automatismes et robotique, dont le siège est [Adresse 40],
51°/ à la société Eiffage énergie Guyane, dont le siège est [Adresse 49],
52°/ à la société Eiffage énergie communications réseaux et sécurité, dont le siège est [Adresse 46],
53°/ à la société Depreter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
54°/ à la société Bretagne Atlantique télécommunication, dont le siège est [Adresse 4],
55°/ à la société Chenal électricité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35],
56°/ à la société Eiffage énergie réseaux et télécom Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 37],
57°/ à la société Eiffage énergie réseaux et télécom Sud-Est, dont le siège est [Adresse 33],
58°/ à la société Eiffage énergie Martinique, dont le siège est [Adresse 38],
59°/ à la société Eiffage énergie Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 50],
60°/ à la société Therm inox, exerçant sous l'enseigne Therm inox, dont le siège est [Adresse 31],
61°/ à la société Thermique et inox, dont le siège est [Adresse 31], anciennement dénommée société Therm inox maintenance,
62°/ à Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, dont le siège est [Adresse 26],
63°/ à la société Forclum Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 38],
64°/ à la société Egea, dont le siège est [Adresse 29],
65°/ à la société Alsace Lorraine télécom électronique, dont le siège est [Adresse 46],
66°/ à la société Forclum Bourgogne, dont le siège est [Adresse 56],
67°/ à la société Forclum grands travaux-tertiaire, dont le siège est [Adresse 7],
68°/ à la société Forclum numérique, dont le siège est [Adresse 7],
69°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 25],
70°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 9],
71°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 19],
72°/ à la Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 14],
73°/ à la société Eiffage construction Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 24],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat SUD-Solidaires Eiffage région PACA et du syndicat SUD Eiffage énergie Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Confédération générale du travail, de la Fédération nationale CGT des salariés de la construction bois ameublement, du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale Eiffage énergie et du comité d'établissement Eiffage énergie Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat SUD-Solidaires Eiffage région PACA et le syndicat SUD Eiffage énergie Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit nulle la requête introductive d'instance formée par le syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage Ile-de-France ;
AUX MOTIFS QUE les statuts du syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage Ile-de-France prévoient (article 17) que « tout membre du bureau est habilité à agir en justice au nom du syndicat » ; qu'il est produit la lettre de mandatement donnée le 15 octobre 2012 à un avocat pour agir en justice afin de faire constater la disparition de l'unité économique et sociale Eiffage Energie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis par monsieur [O] [C], secrétaire général du syndicat ; que tout membre du bureau était autorisé à agir, c'est en vain que le syndicat CGT, la fédération nationale CGT des salariés de la construction, bois et ameublement, le comité central de l'unité économique et sociale Eiffage Energie et le comité d'établissement Eiffage Energie Ile de France soulèvent l'absence de production d'une décision du bureau ; que, par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 121 du code de procédure civile, la nullité, qui est de celles susceptibles d'être couvertes, l'a été avant que le juge ne statue et alors qu'aucun délai de forclusion ou de prescription n'était expiré ; que, cependant, c'est à juste titre que ces mêmes parties font valoir qu'il n'est nullement justifié de la qualité de membre du bureau de monsieur [C], aucun justificatif de sa désignation ni de l'accomplissement des formalités imposées par l'article L. 2131-3 du code du travail n'étant produit ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête, dont aucun de ses auteurs ne justifie qu'il était régulièrement représenté pour la déposer ;
ALORS QUE l'article 17 des statuts du syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage Ile-de-France précisait que tout membre du bureau est habilité à agir en justice au nom du syndicat ; qu'en affirmant que c'était à juste titre que le syndicat CGT, la fédération nationale CGT des salariés de la construction, bois et ameublement, le comité central de l'unité économique et sociale Eiffage Energie et le comité d'établissement Eiffage Energie Ile-de-France faisaient valoir qu'il n'était nullement justifié de la qualité de membre du bureau de monsieur [C], aucun justificatif de sa désignation n'étant produit, quant ces statuts étaient signés, notamment, par monsieur [O] [C] en qualité de secrétaire général, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les statuts du syndicat Sud Solidaires Groupe Eiffage Ile-de-France du 6 février 2010 et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait constaté que les critères de reconnaissance de l'unité économique et sociale n'étaient plus réunis, mis fin à celle-ci et constaté, par voie de conséquence, la caducité des accords relatifs à l'unité économique et sociale ou signés en application des accords cadres de l'unité économique et sociale et d'avoir rejeté la demande du syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région Paca tendant à voir constater la disparition de l'unité économique et sociale Eiffage Energie et la caducité de fait de tous les accords relatifs à l'UES ou signés en application des accords cadres de l'unité économique et sociale dans chacune des filiales ;
AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé que l'existence d'une unité économique et sociale entre des sociétés juridiquement distinctes permet de donner, sans s'arrêter à la pluralité des personnes morales concernées, un cadre économiquement et socialement pertinent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel - comité d'entreprise ainsi qu'il résulte de l'article L. 2322-4 du code du travail, et également délégués du personnel et délégués syndicaux -, à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (article L. 3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L. 1235-10 du code du travail) ; qu'il en résulte qu'une telle unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des entités juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l'exercice par ces différentes entités d'activités identiques ou complémentaires les unes des autres, et une unité sociale résultant de la réunion d'éléments caractérisant une unique et homogène communauté de travail, éléments au nombre desquels figurent la permutabilité du personnel des différentes sociétés, ainsi que l'existence entre eux d'avantages et d'intérêts communs découlant d'un même statut conventionnel ; que lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à constater la disparition d'une unité économique et sociale précédemment reconnue, il ne saurait exiger des parties qui soutiennent que l'unité économique et sociale doit continuer d'exister qu'elles établissent qu'au moment où il a été saisi, les critères qui viennent d'être rappelés étaient rassemblés ; qu'il appartient au contraire aux parties qui ont pris l'initiative de soutenir la disparition de l'unité économique et sociale de prouver les modifications intervenues d'où découle la disparition alléguée, sans que le juge soit tenu de remettre en discussion, au delà de ces faits, tous les éléments constitutifs d'une telle entité ; que l'unité économique et sociale pouvant être reconnue par décision de justice ou par accord, ainsi que le prévoit l'article L. 2322-4 susvisé, c'est postérieurement à la dernière décision du justice ou au dernier accord reconnaissant ladite entité que les modifications susceptibles d'emporter sa disparition doivent être survenues ; qu'au cas présent, l'accord du 23 mars 2011 se réfère à la création de l'unité économique et sociale en 1993, réaffirme que « l'ensemble des filiales de Forclum SAS, situées sur le territoire français, départements d'outre-mer inclus, forment une unité économique et sociale », fixe la composition du comité central de l'unité économique et sociale, décide à cette fin « de procéder au regroupement des différents comités d'établissement au sein de chaque direction régionale afin de procéder, à ce niveau, à l'élection des membres du comité central d'entreprise », définit les « moyens relatifs à la coordination des comités d'établissement » et les « modalités particulières de consultation du comité central d'entreprise », organise « la mutualisation des budgets des comités d'établissement dans le cadre des activités sociales et culturelles et de fonctionnement » et prévoit les modalités de sa révision et de sa dénonciation ; qu'il s'agit donc bien d'un accord reconnaissant une unité économique et sociale ; que, contrairement à ce que fait valoir le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA, il importe peu que cet accord n'ait pas été signé par la CFTC dès lors que la reconnaissance ou la modification d'une unité économique et sociale ne relève pas d'un protocole d'accord électoral mais d'un accord collectif signé, aux conditions du droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de l'unité économique et sociale et qu'il n'est pas contesté que cet accord a été signé dans les conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail ; qu'il appartient en conséquence au syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA, seul demandeur régulièrement encore en la cause à la disparition de ladite unité économique et sociale, d'établir que, depuis le 23 mars 2011, des modifications sont survenues qui entraînent ladite disparition ; qu'enfin, il sera observé que ce syndicat forme d'abord une demande tendant à voir consacrer la disparition de l'unité économique et sociale et ne présente qu'à titre de corollaires ses demandes tendant à la caducité des accords conclus dans le cadre de l'unité économique et sociale ainsi disparue ; que les moyens opposés par plusieurs parties à ces demandes de caducité ne seront examinés utilement que si la demande tendant à la disparition de l'unité économique et sociale est précédemment accueillie ; que, sur la composition et le bon fonctionnement de l'unité économique et sociale, le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région Paca fait en vain plaider les conditions difficiles ou incertaines de la composition et du fonctionnement de l'unité économique et sociale, qui ne sont pas en elles-mêmes susceptibles d'entraîner la disparition de celle-ci ; qu'il est ainsi indifférent à la solution du litige que certaines sociétés du groupe Eiffage Energie n'appartiennent pas à l'entité, étant d'ailleurs observé que les développements sur les sociétés Clemessy, dont l'absence d'intégration dans l'entité démontrerait le caractère artificiel de celle-ci, ne s'appuient sur aucun document particulier, alors que le rapport du cabinet Sogex Cube, l'expert comptable du comité central d'entreprise, en date du mois de décembre 2011 (pièce n° 21 des premiers app elants) fait état de façon non contredite des engagements pris par la direction du groupe, lors de la prise de contrôle de ces sociétés en 2008, aux termes desquels celles-ci conserveraient pendant cinq années « une grande autonomie », autonomie peu compatible avec l'inclusion dans une unité économique et sociale ; que de même, le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA s'appuie en vain sur les listes annexées à certains des accords signés le 23 mars 2011 pour s'étonner de l'absence de telle ou telle société dans l'unité économique et sociale, alors qu'aucune de ces listes n'a de prétention à l'exhaustivité, celle annexée à l'accord cadre pour les élections des membres des comités d'établissement (pièce n° 3 de ce syndicat) ne comprenant que les sociétés dans lesquelles les élections au comité d'établissement doivent intervenir en mai/juin 2011, cependant que celle annexée à l'accord cadre pour la mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (pièce n° 4) ne reprend que les filiales au sein desquelles il est mis en place plusieurs comités de ce type ; qu'il sera observé que si, en 1993, seulement 19 filiales étaient concernées par l'unité économique et sociale, et si le fait, non contesté, que depuis cette date le groupe Eiffage Energie ait poursuivi une double politique de filialisation et d'acquisitions externes a concouru à l'augmentation du nombre de filiales, la circonstance que certaines de ces filiales nouvelles n'aient pas rejoint cette entité est sans incidence sur le maintien de l'existence de celle-ci entre les sociétés qui en sont membres ; qu'il importe peu, à cet égard, que l'unité économique et sociale ait ou non rassemblé, en 2011, 174 sociétés, comme l'affirment les premiers appelants sur la base d'un avis (leur pièce n° 41) donné le 26 septembre 2012 par le cabinet Sogex Cube au secrétaire du comité central d'entreprise (avis dont la formulation même permet de déterminer qu'il n'a pas été demandé par le comité central d'entreprise à l'issue d'une délibération, mais par le secrétaire du comité, ce qui n'interdit pas à la cour de l'examiner), et ait ou non, à cette période, fonctionné correctement, étant de surcroît relevé que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA se contente d'affirmer, sans nullement l'établir, que l'unité économique et sociale litigieuse « est devenue une véritable « usine à gaz » » ; que de même, le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA ne saurait tirer utilement argument de ce que les sociétés Eiffage Energie se définissent comme un « sous-groupe » du groupe Eiffage, étant observé, d'une part, que la notion de sous-groupe ne correspond à aucune réalité juridique et, d'autre part, que si une unité économique et sociale ne saurait avoir le même périmètre qu'un groupe, dès lors que dans le groupe, doivent s'appliquer les dispositions des articles L 2331-1 et suivants du code du travail relatives au comité de groupe, rien n'interdit qu'une unité économique et sociale ait un périmètre limité au sein d'un groupe plus important, et que tel est le cas en l'espèce, l'unité économique et sociale Eiffage Energie étant constituée entre des sociétés constituant une partie, mais une partie seulement, du groupe Eiffage ; que les développements sur la mutualisation d'activités sociales et culturelles au niveau du comité central d'entreprise, qui ne serait le fait que de certains établissements, sont également dénués de pertinence, dès lors que l'article L. 2327-16 du code du travail ne prévoit pas d'obligation en la matière, mais seulement une faculté, selon des modalités fixées par accord d'entreprise ; qu'il est donc sans effet sur le présent litige que le comité central d'entreprise ait pu tenir (pièce n° 108 du syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA) une réunion commune avec les représentants des seuls comités d'établissement procédant à une telle mutualisation ; que c'est encore en vain que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA soutient la disparition de l'unité économique et sociale au motif que le comité central de l'unité économique et sociale Mitage Energie serait composé dans des conditions irrégulières, ce qui ne découle nullement des pièces versées aux débats, étant rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2327-3 et D. 2327-1 du code du travail que des accords d'entreprise peuvent prévoir un regroupement par région de plusieurs établissements en vue de la désignation des membres du comité central, et étant observé qu'il n'est pas soutenu que l'annulation des accords organisant les modalités d'élection dont l'illégalité est arguée devant la cour aurait été demandée par quiconque à la juridiction compétente, ni que qui que ce soit aurait saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi relativement aux modalités litigieuses, comme le prévoit l'article R. 2327-3 du même code ; que, de même, il est sans effet sur le litige dont est saisie la cour que l'unité économique et sociale soit ou non responsable de ce que des délégués syndicaux seraient irrégulièrement désignés dans des établissements qui ne seraient pas dotés de « comités d'entreprise » (mais dont il ne semble pas pour autant contesté qu'ils soient dotés d'un comité d'établissement) ; que, sur l'unité économique, le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA soutient qu'une décentralisalisation des pouvoirs de direction au profit des directeurs de filiales a fait disparaître l'unité de direction qui prévalait au moment de la reconnaissance de l'unité économique et sociale ; qu'il produit à cet égard une délégation de pouvoirs faite par le représentant de la société Eiffage Energie, elle-même présidente d'une société filiale (dont le nom a été bâtonné), à un directeur, dont on peut supposer qu'il s'agit du directeur de la filiale considérée, les pouvoirs délégués étant énumérés et incluant notamment la soumission pour les marchés inférieurs à 3 millions d'euros, la passation des contrats et marchés inférieurs à 1,2 million d'euros, et l'embauche et le licenciement du personnel ouvrier ; qu'il n'est cependant pas démontré que les pouvoirs ainsi délégués seraient plus nombreux et plus significatifs que ceux qui étaient l'objet de délégations avant le 23 mars 2011 ; que, de telles délégations de pouvoir du président au directeur, qui constituent des modalités de l'administration interne de chacune filiale, sont en tout état de cause indifférentes à la notion de concentration des pouvoirs de direction au sein de l'unité économique et sociale ; qu'il est, en revanche, significatif à cet égard qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'établissent les premiers appelants par la production des extraits Kbis de l'ensemble des sociétés membres de l'unité économique et sociale (leur pièce n° 18), les filiales de la société Eiff age Energie ont toutes pour président soit cette société elle-même, soit son président, soit son ancien président, de sorte que les pouvoirs ainsi délégués au sein de chaque filiale par le président au directeur sont concentrés dans les mains uniques de la société Eiffage Energie, de son président ou de son ancien président ; que, par ailleurs, les organigrammes et notes de service produits par le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA lui-même (ses pièces 72 à 76) montrent que l'intégration des sociétés au sein de l'unité économique et sociale est si poussée que plusieurs filiales dépendent d'une direction régionale de la société Eiffage Energie, direction régionale qui n'a pas elle-même la personnalité morale (voir les organigrammes des directions régionales Méditerranée et Midi-Pyrénées), l'organisation en place avant la filialisation étant restée en place sur ce point ; que le second appelant produit (sa pièce n° 2) des organigrammes présentant les mêmes caractéristiques des directions régionales Atlantique, Centre, Centre-Est et « export et spécialités », structures également dépourvues de la personnalité morale et qui regroupent plusieurs filiales ; que c'est à tort, à cet égard, qu'il est soutenu qu'une décentralisation au niveau régional serait contraire à la notion d'unité économique et sociale, alors même qu'à supposer qu'à ce niveau, il existerait une société dotée de la personnalité juridique et qui serait membre de ladite unité, une telle structuration en plusieurs niveaux hiérarchiques distincts ne peut avoir pour autre objet que de renforcer et de rendre plus effectif le contrôle de la société mère sur les sociétés situées au niveau inférieur ; que les notes d'organisation produites par les premiers appelants (leurs pièces n° 45 à 49) démontrent ainsi que c'est la société Eiffage Energie qui procède aux nominations des cadres de direction des filiales membres de l'unité économique et sociale, quel que soit leur titre (directeur d'exploitation d'une société, ou d'une agence, directeur de pôle, directeur d'établissement, représentant de la direction pour assurer la présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), ces documents étant tous postérieurs au 23 mars 2011 ; que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA, sans davantage caractériser précisément en quoi cette situation résulterait d'une évolution postérieure au 23 mars 2011, soutient encore que les différentes sociétés membres de l'unité économique et sociale exerceraient trois métiers distincts (génie électrique, génie climatique, et maintenance et exploitation), ce qui serait incompatible avec l'existence d'une unité économique et sociale ; que la complémentarité des activités assurées par les différentes filiales résulte cependant assez, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, des pièces produites aux débats ; qu'ainsi qu'en justifie le second appelant (ses pièces n° 1 et 3), les sociétés Eiffage Energie exposent elles-mêmes, dans leur site internet, que les sociétés Clemessy et Eiffage Energie, « spécialisées dans le génie électrique, le génie climatique et l'automatisation des process proposent une offre globale clés en main : conception, réalisation, exploitation et maintenance d'installations multi techniques et d'équipements spécifiques, quel que soit le secteur d'activité », et affirment de même, dans un document de communication externe qu'« Eiffage Energie conçoit, réalise et exploite des réseaux et systèmes d'énergie et d'information dans le respect des hommes et de l'environnement » et garantit « le niveau d'expertise et la qualité de service d'un groupe d'envergure, spécialisé dans le génie électrique, le génie climatique et l'exploitation-maintenance de vos installations » ; que, par ailleurs, il résulte clairement de l'historique de l'entité Eiffage Energie figurant sur le site internet de celle-ci (pièce n° 37-1 du second appelant) que ces différents métiers étaient déjà présents ensemble au sein de la société Forclum, avant la filialisation de celle-ci et la reconnaissance de l'unité économique et sociale et, a fortiori, avant les derniers accords du 23 mars 2011, de sorte que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA manque à démontrer une modification de nature à caractériser la disparition de l'unité économique et sociale ; qu'ainsi que le font observer les premiers appelants sur la base de l'avis du cabinet Sogex Cube et des pièces qui lui sont jointes (leur pièce n° 41), les grands chantiers sont coordonnés par Forclum Grands Travaux Tertiaires (dont le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA soutient en vain qu'il ne s'agirait pas d'une société membre de l'unité économique et sociale, alors qu'il s'agit d'un département de la société Eiffage Energie Gestion et Développement qui, elle, en est bien membre) qui décide quelles sont les filiales de la société Eiffage Energie qui doivent intervenir sur chaque chantier, une société ad hoc pouvant être également créée pour les besoins d'un chantier, comme cela a été le cas pour le chantier de la ligne de chemin de fer à grande vitesse Bretagne Pays-de-Loire (LGV BPL) ; que l'étroite complémentarité des activités des différentes sociétés, de surcroît coordonnées au niveau régional par de simples structures déconcentrées de la société Eiffage Energie, a donc perduré, depuis la création de l'unité économique et sociale, puis sa réaffirmation par l'accord du 23 mars 2011, jusqu'à l'introduction de la présente procédure ; que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA ne démontre donc pas que l'unité économique aurait disparu ; que, sur l'unité sociale, ce même syndicat soutient d'abord que la gestion des ressources humaines aurait été largement décentralisée ; qu'il s'appuie sur les délégations de pouvoir déjà analysées ci-dessus, qui sont cependant dénuées de pertinence à cet égard, ainsi qu'il a été dit ; qu'il en est de même du fait qu'un « directeur régional Île-de-France », écrivant sur du papier à en-tête de la société Mitage Energie Ile-de-France mais semblant agir en qualité de directeur régional pour l'Ile-de-France de la société Eiffage Energie, procède à la nomination de directeurs de pôle ou d'établissement (les pièces 30 et 80 de ce syndicat), dès lors qu'il agit soit en qualité de cadre de la société Eiffage Energie, soit en qualité de directeur d'une filiale recevant ses pouvoirs par délégation du président de sa société, qui n'est autre que la société Eiffage Energie (pièce n° 18 d es premiers appelants) ; que c'est pareillement en vain que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA soutient que le pouvoir de nomination et de gestion des cadres aurait été transmis depuis le 23 mars 2011 aux directeurs de filiales, ce que les pièces postérieures à cette date qu'il produit (ses pièces n° 32, 33, 78 et 79) manquent à établir, puisque la même personne, monsieur [Q], signe ces documents sur du papier à entête soit de la société Eiffage Energie, soit de la société Eiffage Energie Rhone Alpes (ou sous son ancien nom, Forclum Infra Sud Est, étant observé qu'il ne peut être soutenu que le document produit au nom de cette société, qui date du 30 mars 2011, marquerait une évolution significative depuis la signature du dernier accord reconnaissant l'unité économique et sociale, une semaine auparavant), mais toujours en qualité de directeur régional ; que si un courrier du 23 avril 2010 (pièce n° 31 de ce syndicat) est signé du président de la société Forclum, la seule déconcentration au niveau des directions régionales, dans une totale confusion entre cette responsabilité interne à la société mère et la responsabilité de directeur d'une filiale constituée dans la même zone géographique, ne constitue nullement une modification significative dans la gestion des ressources humaines, au regard de l'unité sociale ; qu'une telle analyse est confirmée par le contenu d'une note interne à la société Eiffage Energie (pièce n° 74 des sociétés Eiffage E nergie et autres) en date du 19 avril 2012 qui formalise cette évolution et confère aux directions régionales la responsabilité des contrats de travail des cadres et de la gestion des ruptures contractuelles de tous les collaborateurs, et ce en coordination avec la direction des ressources humaines de cette société et sous l'arbitrage éventuel de la direction générale ; que, s'agissant de la diversité des conventions collectives applicables au sein de l'unité économique et sociale, le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA ne démontre pas davantage une quelconque modification qui serait survenue depuis le 23 mars 2011, alors qu'il résulte du rapport de l'expert qu'avait désigné le tribunal d'instance en 1993 (pièce n° 2 des premiers appelants, pages 11 et 12) qu'existait déjà une pluralité de conventions collectives, sur laquelle aucune pièce nouvelle n'est produite, ce syndicat se référant seulement (sa pièce n° 82) à la liste d es codes APE des différentes filiales, telle qu'elle était fournie dans leurs écritures par les sociétés Eiffage Energie et autres, et se contentant d'affirmer que quatre conventions collectives différentes seraient applicables, sans l'établir (la pièce n° 72 des sociétés qu'elle vise à cet égard é tant inopérante) ; que c'est également en vain que le syndicat cite les pièces n° 29 à 33 des sociétés Eiffage Energie et autres, qui consistent en des accords d'harmonisation des statuts à l'intérieur de plusieurs sociétés filiales (elles-mêmes issues de regroupements intervenus à la suite d'acquisitions ou de réorganisations), pièces qui ne mentionnent que deux conventions collectives, celle du bâtiment et celle des travaux publics, ce qui vient confirmer l'argumentation des premiers appelants, qui soutiennent sans donc être contredits que ces deux seules conventions collectives sont appliquées au sein de l'unité économique et sociale, conventions pour l'essentiel largement semblables, ainsi qu'ils le font justement observer ; que, si les règlements intérieurs de chaque société (pièces n° 29 des premiers appelants) sont différents, ils présentent néanmoins de grandes similitudes, peu important que ces similitudes soient dues à l'existence de l'unité économique et sociale ou à l'appartenance de l'ensemble desdites sociétés au groupe Eiffage, étant relevé qu'il n'est pas davantage caractérisé une quelconque modification qui serait intervenue à cet égard depuis le 23 mars 2011 ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'évolution des conditions de permutabilité du personnel depuis cette date serait de nature à emporter la remise en cause de l'existence de l'unité économique et sociale ; qu'au contraire, l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (pièce n° 25 des premiers appelants et 6 du second), signé en application de l'article L. 2242-15 du code du travail le 25 mai 2012, soit postérieurement au 23 mars 2011, améliore les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'unité économique et sociale (pièce n° 7 du second appelant) et ne saurait, quelles que soient les critiques qui sont formulées par le syndicat CGT appelant comme par le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA intimé, sur ses insuffisances, être considéré comme une modification pouvant entraîner la disparition de l'unité économique et sociale qu'il vise au contraire à rendre plus utile aux salariés ; que ce dernier syndicat intimé soutient à cet égard à tort que la charte de la mobilité Forclum (pièce n° 24 des premiers appelants), en tout état de cause vraisemblablement rendue caduque par l'accord sur la mobilité interne susvisé, ne prévoirait que des mises à disposition de salariés et pas de transfert de contrat de travail, ce syndicat confondant la période probatoire de mise à disposition, de deux ou trois mois, offerte par cette charte, avec le transfert du contrat de travail dans la nouvelle filiale à l'issue de cette période probatoire, expressément et clairement prévu par ladite charte, comme par l'accord du 25 mai 2012, et entretenant par ailleurs la confusion entre transfert du contrat et avenant dans le cadre d'un simple prêt de main d'oeuvre (sa pièce n° 104) ; que ces accords prennent en compte la diversité des métiers exercés par les salariés, dont le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA tire argument pour estimer inexistante toute permutabilité interne, et prévoient des dispositifs de formation dont il n'est nullement soutenu qu'ils ne fonctionneraient pas, étant relevé que ce syndicat déforme très largement les termes du compte-rendu d'une réunion du comité central de l'unité économique et sociale Eiffage Energie du 20 décembre 2012 (sa pièce n° 98), lors de laquelle l'exemple d'Eiffage Construction a été pris par un participant au cours du débat non pas pour stigmatiser les rigidités d'Eiffage Energie mais pour rappeler que la permutabilité entre électricité et climatisation est possible ; que c'est encore en vain que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA critique le résultat selon lui insuffisant des négociations annuelles obligatoires menées au niveau de l'unité économique et sociale (voir le procès-verbal de désaccord au titre de l'année 2012, pièce n° 35 des premiers appelants) pour prétendre à la disparition de celle-ci et soutient l'insuffisance des différents accords collectifs, alors qu'il est démontré par leur production que les accords d'intéressement comme de participation (pièces n° 30 et 31 des premiers appelants) des différentes sociétés sont largement semblables ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ce syndicat n'établit pas la réalité des disparités salariales qu'il allègue, dont il ne soutient pas même qu'elles résulteraient de modifications intervenues postérieurement au mois de mars 2011 ; qu'il en est de même s'agissant des deux régimes de santé complémentaires, situation dont il n'est pas contesté qu'elle est ancienne, et étant observé que l'existence d'un troisième régime n'est démontrée par aucune pièce et que si un quatrième régime est évoqué lors d'une réunion du comité central de l'unité économique et sociale Eiffage Energie en date du 20 décembre 2012 (pièce n° 98 du syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA), il s'agit de celui en vigueur dans une entité extérieure (Eiffage Services) qu'il est prévu de céder à Eiffage Energie, et qu'il est expressément mentionné que les salariés concernés devront rejoindre un des deux régimes en cours au sein de l'unité économique et sociale ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA ne démontre pas que les conditions de l'existence d'une communauté de travail caractéristique d'une unité sociale entre les salariés des sociétés membres de l'unité économique et sociale auraient disparu depuis 2011, ni même depuis 1993 ; qu'en conséquence, il n'est rapporté la preuve d'aucune des modifications alléguées, portant tant sur les critères de l'unité économique que sur les conditions de l'unité sociale, d'où découlerait la disparition sollicitée de l'unité économique et sociale ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que les critères de reconnaissance de l'unité économique et sociale ne sont plus réunis et en ce qu'il a mis fin à celle-ci ; qu'il sera également infirmé en ce qu'il constaté par voie de conséquence la caducité des accords relatifs à l'unité économique et sociale ou signés en application des accords cadres de l'unité économique et sociale, sans qu'il soit besoin pour la cour de dire si la disparition de ladite entité entraînait ou non cette caducité ; que les demandes formées par le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région PACA seront rejetées ;
1) ALORS QUE la reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale relève d'un accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale ; qu'en affirmant que l'accord du 23 mars 2011 reconnaissait une unité économique et sociale au sein d'Eiffage Energie sans avoir constaté que cet accord avait été signé dans les conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail et que le syndicat Sud avait bien été convoqué aux négociations puisqu'il faisait valoir le contraire dans ses écritures (p. 52), la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2232-12 et L. 2322-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'unité économique et sociale suppose une concentration des pouvoirs, des activités complémentaires et une communauté de travailleurs ; qu'en l'espèce, les 45 sociétés membres de l'UES (selon l'accord du 23 mars 2011) opéraient dans trois secteurs distincts : le génie électrique, le génie climatique et l'exploitation de maintenance, certaines avaient pour activité les travaux d'installations électriques dans tous les locaux, d'autres, la construction de réseaux électriques et de télécommunications, d'autres encore, la fabrication de cartes électroniques assemblées, certaines étaient spécialisées dans les travaux d'installations électriques sur la voie publiques, les sociétés Eiffage Energie Thermie avaient, elles, pour activité les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, enfin, certaines sociétés avaient une activité d'ingénierie et d'études techniques et d'autres des « activités des sièges sociaux » ; qu'il en résultait que des filiales intervenaient dans les infrastructures de transports et les réseaux de communication quand d'autres oeuvraient dans la thermie (chauffage, climatisation, plomberie) ou dans des métiers du tertiaire (travaux d'intérieurs comprenant l'électricité), ce qui excluait toute complémentarité entre les activités des filiales ; qu'en affirmant l'existence d'une complémentarité des activités assurées par les filiales, la cour d‘appel a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et qu'il ne peut se déterminer par le seul visa des documents de la cause sans les analyser, même de façon sommaire ; qu'en affirmant que la complémentarité des activités assurées par les différentes filiales résultait « des pièces produites aux débats », sans les viser ou les analyser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'unité économique et sociale exige une complémentarité des activités ; qu'en déduisant une étroite complémentarité des activités des différentes sociétés des renseignements fournis par leur site internet et de l'historique de l'entité Eiffage Energie figurant sur son site internet, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié, en fait, si les activités étaient réellement complémentaires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail ;
5) ALORS QUE l'unité sociale suppose une permutabilité du personnel, l'existence d'intérêts ou d'avantages communs, le même statut conventionnel et des conditions de travail semblables ; qu'en constatant que le directeur régional Ile-de-France procédait à la nomination de directeurs de pôle ou d'établissement et qu'une note interne du 19 avril 2012 formalisait une « évolution » en conférant aux directions régionales la responsabilité des contrats de travail des cadres et de la gestion des ruptures contractuelles de tous les collaborateurs, - ce dont il résultait que la gestion des ressources humaines était décentralisée -, et en décidant néanmoins que l'unité sociale n'avait pas disparu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;
6) ALORS QUE l'unité économique et sociale ne peut être reconnue que si les salariés sont soumis au même statut conventionnel ; qu'en constatant que la convention collective nationale du bâtiment et celle des travaux publics étaient appliquées au sein de l'unité économique et sociale, que les filiales avaient des accords d'intéressement et de participation distincts et qu'il existait deux régimes de santé complémentaires en cours au sein de l'unité économique et sociale, et en décidant néanmoins que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Energie Région PACA ne démontrait pas que les conditions de l'existence d'une communauté de travail caractéristique de l'UES auraient disparu depuis 2011, ni même 1993, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;
7) ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées (cf. p. 31 à 33), 41, le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Energie Région PACA faisait valoir qu'il était impossible d'identifier clairement quelles sociétés faisaient partie de l'unité économique et sociale, bien que l'accord du 23 mars 2011 ne visait que 45 sociétés et que 53 filiales intervenaient pourtant dans la présente procédure, que les filiales disposaient d'accords d'entreprise différents, notamment, en matière de réduction du temps de travail, que les accords sur la négociation annuelle obligatoire nationaux se bornaient à renvoyer au niveau local la négociation relative aux primes d'habillage, déshabillage, de médaille du travail et de toutes les primes liées à l'activité professionnelle, que les accords étaient différents pour les majorations des heures de nuit, l'accord 35 heures, la grille d'indemnité de trajet et de transport, de grand déplacement ; qu'en jugeant que l'unité sociale entre les salariés des sociétés membres de l'unité économique et sociale n'avait pas disparu, sans répondre à ces moyens pertinents des conclusions d'appel du syndicat Sud-Solidaires Eiffage Energie Région PACA, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le syndicat Sud-Solidaires Eiffage Energie Région PACA faisait valoir dans ses écritures qu'il n'y avait pas de politique salariale commune aux sociétés (pièce 76 et 77), qu'au sein d'Eiffage Energie Telecom, les salariés n'avaient aucune prime d'habillage contrairement aux salariés d'autres filiales mais qu'ils avaient des forfaits voyages non accordés aux autres et que les salariés d'Eiffage Energie IDF avaient une prime d'outillage que d'autres filiales n'appliquaient pas ; qu'il produisait aux débats un tableau comparatif des avantages accordés dans certaines filiales, des accords portant sur certains avantages (pièces 19 et 23) et des bulletins de paie de différents salariés de diverses filiales (pièces 18) ; qu'en affirmant que le syndicat Sud n'établissait pas la réalité des disparités salariales alléguées, sans se prononcer sur les pièces précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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