Cour de cassation, 01 juillet 1998. 96-40.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.888
Date de décision :
1 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Création et confection France, venant aux droits de la société Cricket et Co France, dont le siège est ..., au nom de laquelle l'instance a été reprise par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ..., 59110 La Madeleine,
2°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est secteur Haubourdin, la Madeleine, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Création et confection France et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 avril 1998, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Création et confection de France, et de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, se désister du pourvoi formé par cette dernière contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai, au profit de M. X... et de l'ASSEDIC de Lille, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 25 février 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Création et confection de France et M. Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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