Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMJG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 du Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 12-22-0300
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence MAROT du Cabinet FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ CERTIVIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistée de Me Nelson SEGUNDO de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mai 2023 :
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- constaté que M. [L] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] (Lots 1011, 1042, 1067),
- ordonné l'expulsion de M. [L] [G] et de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle due par M. [L] [G] à la somme de 1154,62€ et au besoin condamné M. [L] [G] à verser à la société CERTIVIA ladite indemnité mensuelle à compter du 16 septembre 2019 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné M. [L] [G] à payer à la société CERTIVIA une somme de 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
M. [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 décembre 2022.
Par acte délivré le 30 mars 2023, M. [L] [G] a fait assigner la société CERTIVIA devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- suspendre l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 3 octobre 2022,
- condamner la société CERTIVIA au paiement de la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 10 mai 2023, M. [L] [G] développant oralement son acte introductif d'instance, maintient ses demandes.
La société CERTIVIA, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande de débouter M. [L] [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3000€ en applicaton de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
En application de l'article 445 du code de procédure civile qui dispose qu'"après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444", les notes en délibéré et les pièces transmises par voie électronique et déposées au greffe de la cour les 12 et 23 mai 2023 après la clôture des débats, sans autorisation du délégué du premier président, doivent être rejetées.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties.
La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [L] [G] fait valoir que l'expulsion de son appartement au Bourget serait de nature à lui faire perdre le bénéfice de sa résidence principale alors même qu'il est toujours hospitalisé et surtout que cette expulsion risque de le placer dans une situation économique particulièrement fragile notamment en raison des mesures d'exécution diligentées à son encontre par la société CERTIVIA et d'entraver sa convalescence.
Or, outre le fait qu'il ne s'agit pas de son appartement, l'ordonnance ayant constaté qu'il occupait les lieux sans droit ni titre, l'expulsion n'est pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et M. [L] [G] qui invoque des difficultés financières ne produit aucun élément à l'appui de ses assertions.
Si ses problèmes de santé sont avérés, il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité de déménager dans un logement adapté et proche de la clinique où il est hopitalisé.
Par ailleurs, les effets des mesures d'exécution pratiquées par la société CERTIVIA en exécution de l'ordonnance entreprise, exécutoire par provision, ne peuvent suffire à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les notes en délibéré et les pièces transmises par les parties au greffe le 12 et 23 mai 2023,
Déboutons M. [L] [G] de l'intégralité de ses demandes,
Condamnons M. [L] [G] aux dépens et à payer à la société CERTIVIA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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