Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-13.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.146
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Clotilde X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Edouard X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande du mari sans rechercher si l'adultère de celui-ci n'était pas à l'origine du comportement de l'épouse, lui ôtant ainsi son caractère de gravité ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si les faits retenus contre Mme Y... n'étaient pas excusés par le comportement de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme, sans avoir pris en considération les besoins de celle-ci ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les ressources de Mme Y..., retient que celle-ci n'a pas invoqué de besoins particuliers ;
Que, par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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