Cour de cassation, 16 avril 1991. 90-10.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.561
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Fernand, Pierre A..., artisan-maçon, demeurant à La Brousse d'Agris, La Rochefoucauld (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Claude A..., artisan-maçon, demeurant à Coulgens, Tourriers (Charente),
2°) de M. X..., syndic, demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Claude A...,
3°) de Mme Adrienne A..., épouse Z..., demeurant à Lavaud, Rivières, La Rochefoucauld (Charente),
4°) de M. Christian A..., ouvrier mécanicien, demeurant ... (Charente),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Michel A..., de Me Brouchot, avocat de M. Claude A... et de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme Z... et M. Christian A... ; Attendu qu'André A... est décédé le 28 février 1981, à la suite d'un accident de la circulation ; que son épouse Marie Y... est décédée le 28 février 1982 en laissant quatre enfants majeurs, dont un fils, Claude, qui vivait avec elle et disposait d'un compte joint ; que, deux jours avant le décès de Marie Y..., ce compte a été provisionné de 179 000 francs, en paiement d'indemnités dues pour le préjudice que lui avait occasionné la mort accidentelle de son époux ; que M. Claude A... a procédé au retrait de cette somme ; que son frère Michel l'a assigné aux fins de partage des successions confondues de leurs parents, en ce compris l'indemnité précitée ; que l'arrêt attaqué a dit qu'était légitimement acquise à M. Claude A... la somme de 150 000 francs, en rémunération des services rendus à sa mère, ainsi que celle de 29 000 francs, à titre de
libéralité réductible à la quotité disponible ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Michel A... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré que la somme de 150 000 francs était légitimement acquise à M. Claude A..., à titre de rémunération, sans rechercher si, eu égard à son montant, elle correspondait à l'assistance apportée par l'intéressé à ses parents, notamment à sa mère, et si elle n'était pas excessive par rapport aux besoins réels de cette dernière, ainsi qu'aux forces de la succession sur lesquelles l'arrêt attaqué ne s'était pas expliqué, de sorte que cette décision serait privée de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord énoncé qu'il résultait des éléments de la cause que, dès avant le décès de son père, M. Claude A... s'était occupé de ses deux parents âgés, et qu'après ce décès, il avait assuré par lui-même l'assistance de sa mère dont l'état de santé impliquait l'aide d'une tierce personne ; qu'ayant ensuite relevé, par une appréciation souveraine, que cette assistance excédait l'obligation de soins dont les enfants sont normalement tenus à l'égard de leurs parents, et qu'il était établi que Marie A... avait l'intention de la rétribuer à concurrence de 150 000 francs, la cour d'appel en a déduit que M. Claude A... devait être tenu pour attributaire de cette somme, non en vertu d'une libéralité, mais au titre d'une rétribution légitimement acquise ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 894 du Code civil ; Attendu que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, dans des conditons assurant son dépouillement actuel et irrévocable ; Attendu qu'en déclarant M. Claude A..., bénéficiaire d'une libéralité de 29 000 francs que lui aurait consentie sa mère, alors que cette somme figurait au crédit d'un compte joint dont ils étaient cotitulaires, et qu'il ne pouvait y avoir entre eux, de ce chef, une tradition réelle, nécessaire à la validité d'un don manuel, à défaut d'un dépouillement actuel et irrévocable de l'intéressée, qui demeurait libre, à tout moment, de retirer seule les sommes figurant sur ce compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit de nouveau statué sur ce point ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la
somme de 29 000 francs était légitimement acquise à M. Claude A... à titre de libéralité, l'arrêt rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt six francs, cinquante trois centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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