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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-11.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.520

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2012), que Mme X..., engagée le 8 janvier 2007 en qualité de directeur régional par la société Euthérapie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2007 jusqu'au 2 mai 2008 ; qu'ayant été licenciée le 26 mai 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que certains griefs formulés dans la lettre de licenciement avaient un caractère disciplinaire, mais que les « carences managériales susceptibles de révéler un manque d'investissement » relevaient de l'insuffisance professionnelle ; qu'en jugeant cependant que le licenciement, prononcé pour cause réelle et sérieuse, avait un caractère disciplinaire et était infondé dès lors qu'aucune faute n'était caractérisée, quand il lui appartenait de rechercher si, à eux seuls, les faits distincts d'insuffisance professionnelle invoqués au soutien du deuxième grief de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en affirmant d'une part que « la société avait entendu se placer sur le plan disciplinaire pour justifier le licenciement » et que le licenciement, prononcé pour simple cause réelle et sérieuse « avait un caractère disciplinaire », et d'autre part qu'« il n'est pas contesté que les carences managériales susceptibles de révéler un manque d'investissement, deuxième motif retenu dans la lettre de licenciement, ne peuvent constituer que des insuffisances professionnelles », la cour d'appel, qui a à la fois constaté que le licenciement était disciplinaire et qu'il était invoqué des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle pour justifier de l'existence d'une cause réelle et sérieuse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'un manquement professionnel relève soit de la faute, soit de l'insuffisance professionnelle selon qu'il procède ou non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'employeur avait entendu reconnaître la nature d'une faute aux faits susceptibles de révéler un investissement professionnel insuffisant sur le plan opérationnel et managérial, retenus comme premier motif de licenciement, dès lors qu'il les avait qualifiés de « manquements aux obligations professionnelles » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans relever que l'employeur aurait qualifié les faits litigieux de faute ou à tout le moins stigmatisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans statuer par des motifs contradictoires ni inopérants, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait prononcé un licenciement pour des motifs considérés par lui comme disciplinaires dans la lettre de licenciement et qui a constaté que les griefs énoncés ne pouvaient constituer que des insuffisances professionnelles, lesquelles ne présentent pas un caractère fautif, en a déduit à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euthérapie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Euthérapie Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société EUTHERAPIE à verser à Édith X... les sommes de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la société a entendu se placer sur le plan disciplinaire pour justifier le licenciement de l'appelante ; qu'en effet la procédure de licenciement est consécutive à la réception du courrier en date du 19 mars 2009 d'une ancienne salariée appartenant au secteur relevant de l'appelante dans lequel celle-ci expose les raisons qui motivent sa démission ; que les autres motifs sont fondés sur des faits susceptibles d'être survenus au plus tôt cinq mois au moins avant la mise en oeuvre de cette procédure ; que la société ajoute dans la lettre que les manquements relatés dans le courrier et susceptibles d'être reprochés à l'appelante étaient d'une gravité suffisante pour justifier une dispense d'activité jusqu'à ce que la situation soit éclaircie, alors que cette dernière se trouvait toujours en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle conclut en constatant que les explications fournies lors de l'entretien préalable ne lui avaient pas permis de modifier son appréciation des faits ; que toutefois, les faits fautifs résultant du courrier de Sophie Y... au directeur de la visite médicale de la société constituant le dernier motif de licenciement sont particulièrement obscurs ; que l'appelante n'est jamais désignée directement dans ce courrier ; que les faits qui y sont relatés n'ont aucune consistance matérielle ; que d'ailleurs la société a renoncé à leur reconnaître un quelconque caractère fautif dans ses écritures ; qu'elle n'en fait plus état que pour illustrer les mauvaises méthodes de management de l'appelante ; que par ailleurs l'intimée a entendu reconnaître aux faits susceptibles de révéler un investissement professionnel insuffisant sur le plan opérationnel et managérial et retenus comme premier motif de licenciement la nature d'une faute en les qualifiant de manquements aux obligations professionnelles ; que cependant de tels faits, à supposer qu'ils soient établis, ne sont susceptibles que de démontrer une simple insuffisance professionnelle ; qu'en outre aucune faute ne pouvait être recherchée conformément à l'article L.l332-4 du code du travail, compte tenu de l'écoulement d'un délai de deux mois depuis leur commission ; qu'enfin il n'est pas contesté que les carences managériales susceptibles de révéler un manque d'investissement, deuxième motif retenu dans la lettre de licenciement, ne peuvent constituer que des insuffisances professionnelles ; qu'en conséquence aucune faute n'étant caractérisée alors que le licenciement avait un caractère disciplinaire, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu en application de l'article L.1235-5 du code du travail qu'à la date de son licenciement l'appelante était âgée de 38 ans et jouissait d'une ancienneté de onze mois ; qu'il n'est pas contesté que la société dont l'appelante avait été la salariée pendant plusieurs années, a démarché cette dernière afin qu'elle occupe le poste de directeur régional ; qu'elle a procédé à son licenciement sur la base de faits fautifs dont elle a reconnu l'inanité en ne les retenant plus ultérieurement que comme une simple illustration d'une insuffisance professionnelle ; que si l'appelante a pu retrouver un emploi, celui-ci était moins bien rémunéré et ne correspondait pas à ses qualifications ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1) ALORS QUE l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que certains griefs formulés dans la lettre de licenciement avaient un caractère disciplinaire, mais que les « carences managériales susceptibles de révéler un manque d'investissement » (deuxième motif selon la Cour d'appel) relevaient de l'insuffisance professionnelle (arrêt page 3, § 3 in fine) ; qu'en jugeant cependant que le licenciement, prononcé pour cause réelle et sérieuse, avait un caractère disciplinaire et était infondé dès lors qu'aucune faute n'était caractérisée, quand il lui appartenait de rechercher si, à eux seuls, les faits distincts d'insuffisance professionnelle invoqués au soutien du deuxième grief de licenciement ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs contradictoires ; qu'en affirmant d'une part que « la société avait entendu se placer sur le plan disciplinaire pour justifier le licenciement » et que le licenciement, prononcé pour simple cause réelle et sérieuse « avait un caractère disciplinaire », et d'autre part qu'« il n'est pas contesté que les carences managériales susceptibles de révéler un manque d'investissement, deuxième motif retenu dans la lettre de licenciement, ne peuvent constituer que des insuffisances professionnelles », la Cour d'appel, qui a à la fois constaté que le licenciement était disciplinaire et qu'il était invoqué des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle pour justifier de l'existence d'une cause réelle et sérieuse, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'un manquement professionnel relève soit de la faute, soit de l'insuffisance professionnelle selon qu'il procède ou non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a jugé que l'employeur avait entendu reconnaître la nature d'une faute aux faits susceptibles de révéler un investissement professionnel insuffisant sur le plan opérationnel et managérial, retenus comme premier motif de licenciement, dès lors qu'il les avait qualifiés de « manquements aux obligations professionnelles » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans relever que l'employeur aurait qualifié les faits litigieux de faute ou à tout le moins stigmatisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail.

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