Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-13.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.968
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Philippe Z...,
2°/ Madame Monique Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble "Le Bécret", Blaringhem, Renescure (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Michel A...,
2°/ Madame Bernadette X..., épouse A...,
demeurant ensemble ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'a ni violé les textes visés par le moyen, ni méconnu l'objet du litige ou le principe de la contradiction en fixant souverainement et sans dénaturation l'assiette du passage pour la desserte d'une parcelle enclavée, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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