Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Régiciel, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Ouitel, société en nom collectif, dont le siège est à Paris (4ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Hubert Le Griel, avocat de la société Régiciel, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Ouitel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 novembre 1988), qu'au début de l'année 1986, la société Ouitel, qui voulait ouvrir un service "télématique kiosque" sur minitel, a pris contact avec la société Régiciel, entreprise de conseil télématique, aux fins d'obtenir son assistance ; que cette dernière a transmis à la société Ouitel les documents comprenant le coût du matériel et de fonctionnement du service, ainsi que les tarifs pratiqués par la société Segin, centre serveur, et le montant de ses propres honoraires ; qu'elle lui a ensuite transmis ses notes d'honoraires pour les mois de mars à juin 1986 ; que la société Ouitel a versé un acompte de 23 720 francs sur les honoraires du mois de mars et a interrompu ses paiements ; que la société Régiciel a assigné la société Ouitel en paiement du solde de ses honoraires ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, ainsi que d'un manque de base légale au regard de l'article 1184 du même code, la société Régiciel reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que "l'établissement d'un cahier des charges" et "la négociation du coût des services du centre serveur Segin" constituaient des prestations n'entrant pas dans l'exécution du contrat, l'arrêt retient que, pour "les autres prestations", la société Régiciel "n'apporte aucun commencement de preuve de leur réalisation" ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient que "les redevances reçues par la société Ouitel du centre serveur Segin" "sont sans rapport avec les prestations que la société Régiciel s'était engagée à accomplir" pour le compte de la société Ouitel et
"ne peuvent justifier de leur exécution" ;
D'où il suit, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche qui est surabondant, que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié légalement sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régiciel, envers la société Ouitel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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