Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07858 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCV6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/02344
APPELANTE
Madame [E] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMÉE
ASSOCIATION FAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B838
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [O] épouse [V] a été engagée par l'association de Formation et d'AIde à la REinsertion (FAIRE) par contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2013 en qualité d'éducatrice spécialisée, coefficient 552 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Madame [V] a été élue déléguée du personnel en mars 2016.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 12 novembre 2016 au 25 février 2017.
Souhaitant obtenir le paiement de diverses sommes, elle a saisi le 28 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 20 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte avec aménagement de poste.
Par courrier du 16 novembre 2017, la salariée a notifié à l'association FAIRE sa démission.
Par jugement du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-rejeté la demande de Madame [O] épouse [V] en paiement de la somme de'25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-rejeté la demande de l'association FAIRE en dommages- intérêts pour rupture brusque du contrat de travail,
-dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
-rejeté la demande de Madame [O] épouse [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de l'association FAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 19 novembre 2020, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2021, Madame [V] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association FAIRE,
-de le confirmer en ce qu'il a débouté l'association FAIRE de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
-de condamner l'association FAIRE à verser à Madame [V] les sommes suivantes :
-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire que la décision sera assortie':
-des intérêts au taux légal (article 1153-1 du Code civil),
-de la capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil),
-de débouter l'association FAIRE de l'ensemble de ses demandes,
-de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2023, l'association FAIRE demande à la cour :
-de voir confirmer le jugement du 28 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Paris, section Activités Diverses, Chambre 2, statuant en départage (RG 18/02344), en ce qu'il a débouté Madame [E] [V] née [O] de sa demande de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement moral),
-de la voir condamner en tous les dépens,
-d'accueillir l'association FAIRE en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
-de voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 octobre 2020, section Activités Diverses, Chambre 2, statuant en départage (RG 18/02344), en ce qu'il a débouté l'association FAIRE de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brusque du contrat de travail,
y faisant droit :
-de voir condamner Madame [E] [O] épouse [V] à payer à l'association FAIRE la somme de 2 579,33 euros correspondant à un mois de préavis, en application des dispositions de l'article 16 de la convention collective (IDCC 413),
-de voir condamner Madame [E] [O] épouse [V] à payer à l'association FAIRE la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le harcèlement moral :
Mme [V] affirme avoir été victime de harcèlement moral, à la suite de l'accompagnement d'une salariée de l'association, Madame [L] [A], ayant subi des agissements de nature sexuelle de la part de Monsieur [P], avoir subi des pressions de la part de ce chef de service, soutenu par la direction, qui n'a pris aucune mesure de protection à son égard. Elle estime avoir été la cible d'une politique d'éviction de la part de la structure, se caractérisant par des tentatives de déstabilisation de la part de son supérieur hiérarchique qui a transmis des allégations fallacieuses à la direction, par des sanctions disciplinaires, mais également par une diminution considérable de ses fonctions - n'étant plus désignée responsable référente d'aucun jeune pendant un an, étant exclue de certaines réunions, n'étant plus sollicitée pour participer aux séjours de rupture organisés avec les jeunes hébergés, ayant eu enfin l'autorisation de son employeur d'être « en absence autorisée » pendant plusieurs semaines quand elle a été déclarée inapte.
Mme [V] soutient que ces agissements ont eu d'importantes conséquences sur sa santé physique et mentale et sollicite 25'000 € à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [V] verse aux débats un courrier recommandé adressé à la direction générale de l'association intimée faisant état de la dégradation de ses conditions de travail au sein du CER 'La Péniche' et de difficultés relationnelles rencontrées avec Monsieur [B] [P], chef de service, de problèmes d'horaires de travail et de planning mais également de pressions graves de sa part 'il n'hésite pas à remettre en question constamment mon autorité devant les jeunes, notamment devant [M] [F]., contre lequel j'ai déposé plainte à deux reprises pour le vol de mon téléphone portable et pour le vol de ma carte bleue avec laquelle des retraits frauduleux ont eu lieu [...] Monsieur [B] [P] nous a convoqué dans son bureau le 30 mars dernier, n'a pas hésité à affirmer que je l'accusais « sans preuve », et à me discréditer devant le jeune. J'ai par ailleurs été exclue de la formation avec tous les établissements de la PJJ, à laquelle toute l'équipe a participé. Je subis également des allusions discriminatoires lors des réunions d'équipe. Je ne peux supporter de travailler dans de telles conditions. L'inspection du travail me lit en copie'.
La salariée verse également aux débats plusieurs attestations faisant état de ses qualités professionnelles mais également de sa souffrance au travail et du contexte professionnel éprouvant, un courrier recommandé adressé par son employeur le 1er avril 2016 lui reprochant une absence volontaire et injustifiée du 12 mars précédent, la notification d'un avertissement en date du 17 mai 2016, sa lettre de contestation à ce sujet, ainsi que son courrier du 8 août 2016 faisant état de difficultés rencontrées avec son chef de service, Monsieur [P] 'le 29 juillet 2016 à 15 heures, alors que je transmettais les informations de la matinée à l'équipe éducative de relève, il m'a interrompu lors de ma transmission et m'a dit, sur un ton agressif : « tu as fini la transmission, tu sors du CER ! » Ces propos ont été répétés deux fois et devant les éducateurs [H] [J] et [X] [I]. J'ai donc, conformément à son injonction, quitté immédiatement le CER. J'ai été particulièrement surprise par ces propos, effectuant seulement la transmission d'informations quotidiennes. Par ailleurs, le 5 août 2016, alors que je débutais mon service à 18 heures, je me suis présentée comme à mon habitude 20 minutes avant la prise de poste. Monsieur [P] s'est alors adressé à moi et m'a ordonné de sortir du CER : « [E], sors du CER, tu n'es pas assurée ! » [K] [Y], éducateur du CER, était présent.'
Sont produits aussi un avertissement notifié à Madame [V] par courrier du 27 avril 2017, le courrier de contestation de la salariée, un courrier du 4 mai 2017 de cette dernière faisant état, lors de son retour d'arrêt maladie en février 2017, d'un amenuisement de ses fonctions et responsabilités, de sa non-participation systématique aux séjours de rupture, d'horaires planifiés quasi-exclusivement l'après-midi entraînant pour elle des difficultés d'organisation personnelle et annonçant un nouvel arrêt maladie jusqu'au 20 mai suivant, la salariée espérant 'vivement qu'à (son) retour au sein de l'association, (elle) pourra reprendre (ses) fonctions habituelles dans un cadre plus serein' ainsi que le jugement du tribunal pour enfants de Nanterre en date du 12 juillet 2016 condamnant un mineur déclaré coupable de recel à lui verser, en tant que partie civile, des dommages-intérêts .
Alors que la salariée verse en outre sa lettre de démission faisant état du 'mépris que vous avez témoigné durant ma présence au sein du CER, alors que je subissais du harcèlement moral, une mise au placard, des humiliations publiques de la part du chef de service', un avis médical d'aptitude préconisant toutefois un 'changement de structure demandée justifiée pour raison médicale majeure', précédé d'un certificat médical en date du 6 septembre 2016 ayant constaté ' quelques éléments d'un syndrome anxieux et dépressif chronique déjà présents lors d'une consultation le 7 juin précédent', et sans que les documents dactylographiés - dont celui de Monsieur [C] produits aux débats soient considérés comme des attestations, elle présente des éléments de fait au titre de diverses pressions, mises à l'écart, planifications spécifiques, altercations avec son supérieur hiérarchique et notification de sanctions laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'association FAIRE réfute tout harcèlement moral, rappelle que la salariée démissionnaire lui a adressé un courrier de remerciements alors même qu'elle n'était plus sous lien de subordination et considère ses allégations à l'encontre de son supérieur hiérarchique infondées. Elle souligne les difficultés rencontrées avec Madame [V] - qui ne supportait aucune remarque de sa hiérarchie mais commettait des manquements professionnels - ayant nécessité des rappels à l'ordre les 1er avril, 17 mai 2016 et 27 avril 2017, invoque la réponse donnée au changement de structure pour raison médicale préconisé par le médecin du travail, à savoir une autorisation d'absence avec maintien de salaire, critique certaines des attestations versées aux débats par la salariée, qui a fait preuve de duplicité en se faisant embaucher dès le 2 octobre 2017 par une association et en ne démissionnant de ses fonctions qu'un mois et demi après.
L'association intimée verse aux débats le courriel en date du 16 novembre 2017 transmettant la lettre de démission de Madame [V], l'attestation d'emploi la concernant pour un temps plein depuis le 2 octobre 2017 au sein de l'association P.A.GE, ainsi que la lettre du 17 novembre 2017 contenant des remerciements de l'appelante à l'attention de la directrice générale de l'association FAIRE.
Il convient toutefois de relever que dans ce courrier actant la fin de la collaboration, la salariée a indiqué 'je tiens à remercier madame [N] pour m'avoir encouragé, lors d'un entretien téléphonique le 21 septembre 2017, à rechercher activement un emploi à l'extérieur du CER D'[Localité 5] (95)', ce commentaire est sujet à interprétation dans la mesure où la salariée apparaît soulagée d'avoir retrouvé un emploi hors de la structure dans laquelle elle disait se sentir mal.
L'intimée verse également les courriers de rappel à l'ordre et d'avertissements notifiés à la salariée, lui reprochant une absence injustifiée, l'usurpation de l'identité de la mère d'un mineur auprès d'une structure de soins pour obtenir un rendez-vous médical, la divulgation d'informations sur la situation judiciaire d'un mineur placé ainsi que le fait de ne pas avoir remarqué le vol d'un véhicule de service par un mineur et de s'être absentée alors que le chef de service devait se rendre à la poste.
Cependant, l'association FAIRE ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des faits sanctionnés, ni leur imputabilité à la salariée, et ce d'autant qu' au sujet de ces faits déjà qualifiés de ' fautes' dans un courrier du 27 avril 2016 , l'employeur avait indiqué 'j'ai conscience que de « bonnes » intentions ont dicté vos actes' [...] dans l'autre cas, vous avez cru protéger un mineur' [...] ' les bonnes et mauvaises pratiques doivent être relevées, discutées, travaillées, il ne s'agit pas là de harcèlement mais d'une garantie de bien traitance et de sécurité pour les adolescents que nous accueillons, leurs parents et les magistrats qui nous les confient ', mais les avait invoqués à nouveau le 17 mai 2016 pour lui notifier un avertissement.
S'il est justifié que la directrice générale de l'association et la directrice du pôle d'accompagnement ont été entendues dans le cadre des procédures ouvertes contre Monsieur [P] par Madame [A] et Madame [V], et manifestement classées sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, ces éléments ne sauraient légitimer l'inaction de la structure laquelle, en réponse du 27 avril 2016 aux doléances de l'appelante, a argumenté sur les difficultés d'horaires et de planning, fait état d'un avertissement adressé au chef de service au sujet de 'l'incident survenu avec le jeune [U] [F]', sans mener toutefois d' investigations, se positionnant par rapport aux seuls retours du chef de service
lui-même sur les réclamations de la salariée.
En outre, ce courrier du 27 avril 2016 réfute toute exclusion de l'appelante des formations organisées par la PJJ et indique que cette dernière a participé au cours du mois de décembre précédent aux trois jours de formation sur la laïcité mais que l'annulation d'un groupe de travail auquel l'intéressée devait participer a eu lieu; cependant, aucune pièce objectivant cette annulation de la part de l'organisateur, et partant, vidant de sens la doléance de Madame [V], n'est versée aux débats pour corroborer les dires de l'employeur.
Le courrier du 27 avril 2016 réfute par ailleurs tout propos discriminatoire de la part du chef de service, la directrice -témoin de la scène- ayant ' entendu M. [P] raconter son expérience d'un repas partagé lors duquel un plat de couscous commun était servi à tous et dans lequel chacun était invité à se servir avec ses mains, porter les aliments à la bouche, puis remettre les mains dans le plat etc... et j'ai entendu M. [P] dire « c'est dégueulasse : ah les arabes! C'est une sale tradition » mais en aucun cas je ne l'ai entendu dire des marocains ou marocaines « c'est un sale peuple » . Je n'ai ressenti aucun propos discriminatoire, M. [P] étant lui-même d'origine arabe', la structure se contentant, sans le discuter, de l'appréciation subjective de sa directrice.
Enfin, l'association FAIRE qui, dès le 16 octobre 2017, a autorisé Madame [V] à être absente à son retour de congé, produit sa demande de précisions adressée au médecin du travail en date du 17 octobre 2017 ainsi que la réponse de ce dernier du 26 octobre suivant rappelant que c'est à l'employeur d'analyser le changement de structure; cependant, alors qu'elle ne justifie nullement de recherches en vue de rendre effectif l'aménagement de poste, se limitant à indiquer à la salariée dans un courrier du 15 novembre 2017 qu'elle ne dispose pas d'autre CER que celui d'[Localité 5] et que ses autres établissements, sites de formation et sites d'accompagnement, n'emploient pas d'éducatrice spécialisée, l'association l'a mise en demeure de reprendre son poste, menaçant même de tirer toutes conséquences de son refus.
Par conséquent, faute de justifier diverses sanctions notifiées à la salariée, sa non-participation à un groupe de travail, certains aspects du comportement du chef de service à son encontre, son maintien sans activité et l'absence de tout aménagement de poste, poussant de fait l'intéressée à trouver elle-même un nouvel emploi, l'association FAIRE ne prouve pas que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient objectivées par des éléments étrangers audit harcèlement.
Il convient d'accueillir la demande d'indemnisation présentée par la salariée pour ce harcèlement moral à hauteur de 8 000 €, eu égard aux éléments de préjudice recueillis.
Sur le préavis :
Invoquant la brusque rupture de la relation de travail, l'association FAIRE réclame la somme de 2 579,33 € correspondant à un mois de préavis, en application des dispositions de l'article 16 de la convention collective applicable.
La salariée fait valoir qu'au lieu de rechercher à mettre en 'uvre la recommandation du médecin du travail, son employeur lui a demandé de rester à domicile, ne lui a proposé aucun reclassement et l'a rappelée à son poste de travail le 15 novembre 2017, près de deux mois après l'avis d'aménagement de poste. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a dit l'association FAIRE mal fondée à invoquer une brusque rupture du contrat de travail.
L'article 16 alinéa 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que ' sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.'
Alors que l'association FAIRE avait demandé à Madame [V], lors de son retour de congé, de demeurer chez elle sans activité au sein de la structure, dans l'attente de précisions quant à l'aménagement de son poste, puis lui avait notifié son impossibilité à ce titre, lui demandant après plusieurs semaines d'inactivité de reprendre son emploi, situation ayant conduit l'intéressée à rechercher un autre poste et à démissionner, elle ne saurait valablement invoquer une brusque rupture, ni lui reprocher de ne pas avoir observé le délai-congé prévu par les dispositions conventionnelles.
Par confirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de rejeter la demande présentée par l'employeur.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles exposés par la salariée, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Madame [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au non-respect du préavis et aux frais irrépétibles sollicités par l'employeur,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association de Formation et d'AIde à la REinsertion (FAIRE) à payer à Madame [E] [O] épouse [V] les sommes de :
- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'association FAIRE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE