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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-14.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.657

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renk Aktiengesellschaft anciennement Zahnraderfabrik Renk Aktiengesellschaft, société de droit allemend dont le siège social est à Gogginger Strasse 71 83 8900 Augsburg (République fédérale d'Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Woodward Governor Nederland BV, dont le siège social est à Hoofdweg 601 2130 AA Hoofddorp (Pays-Bas), 2 / M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des créanciers de la Normed, ... (6e), 3 / de la compagnie de Constructions mécaniques Sulzer, société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines), 4 / de la société d'assurances à forme mutuelle cotisations fixes Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège social est ... (8e), 5 / de la compagnie La Préservatrice foncière assurances, société anonyme dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Renk Aktiengesellschaft, de Me Blondel, avocat de la société Woodward Governor Nederland BV, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie de Constructions mécaniques Sulzer, de Me Le Prado, avocat de la CIAM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 27 janvier 1993 et le 17 mai 1994, Me Le Prado, au nom de la CIAM et de Me Jacoupy, au nom de la société Renk Aktiengesellschaft, avocat à cette Cour, ont déclaré se désister de leur pourvoi incident et principal formés par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 décembre 1991, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 juin 1993 ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la CIAM et à la société Renk Aktiengesellschaft de leur désistement ; Condamne la société Renk Aktiengesellschaft et la CIAM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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