Texte intégral
22/10/2024
ARRÊT N°404/2024
N° RG 23/02460 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR76
EV/IA
Décision déférée du 13 Juin 2023
Président du TJ de [Localité 8]
( 23/00649)
A.MICHEL
S.A.R.L. SPIRIT FORM
C/
S.N.C. RAMOND TEYCHENE II
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. SPIRIT FORM
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.N.C. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES, pris en la personne de Me [F] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SPIRIT FORM suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18.7.2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 juin 2023.
Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2023 par la S.A.R.L. SPIRIT FORM.
Vu l'avis du 21 août 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 17 octobre 2023.
Vu l'avis de renvoi à l'audience de plaidoirie le 09 septembre 2024, avec clôture de l'instruction au 02 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de la S.A.R.L. SPIRIT FORM, redevenue in bonis, du 23 août 2024 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 28 août 2024 de la S.N.C. RAMOND [Adresse 7] II ;
Vu l'ordonnance de clôture du 02 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à la S.A.R.L. SPIRIT FORM de son désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à la S.A.R.L. SPIRIT FORM de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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