Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 février 2019. 18/01334

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01334

Date de décision :

26 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET No du 26 février 2019 R.G : No RG 18/01334 - No Portalis DBVQ-V-B7C-EPX2 S... c/ URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE SCP H... C... D... VM Formule exécutoire le : à : -Maître Marie gabrielle DUVAL -SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER -SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019 APPELANT : d'un jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de TROYES, Monsieur M... S... [...] COMPARANT, concluant par Maître Marie gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE [...] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS SCP H... C... D... prise en la personne de Me Stéphane D... ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur M... S... [...] /FRANCE COMPARANT, concluant par SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE , COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * *Par jugement du 16 novembre 2010 rendu sur assignation de l'URSSAF Champagne Ardenne, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'égard de M. M... S..., ayant pour activité la fabrication d'équipements de réfrigération industrielle et d'installation de systèmes géothermiques, une procédure de redressement judiciaire. Un plan de redressement par voie de continuation sur 10 ans a été arrêté par le tribunal le 22 novembre 2011. Ce même jugement a nommé la SCP H... C... D..., prise en la personne de Maître D..., commissaire à l'exécution du plan. Par assignation du 12 octobre 2017, l'URSSAF Champagne Ardenne a demandé au tribunal de commerce de constater l'état de cessation des paiements de M. S..., de prononcer à son encontre la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le ministère public s'est associé à cette demande. Le commissaire à l'exécution du plan a précisé que le plan était respecté. Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de M. S... au 28 novembre 2017, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. S.... Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la dette de l'URSSAF - 52 246,89 euros -, qui correspondait à des cotisations impayées depuis décembre 2012 et à des majorations de retard, pour être contestée par le débiteur, était exigible et qu'il y avait des dettes nouvelles contractées auprès de cet organisme ainsi qu'une volonté du débiteur de bloquer les paiements. Il a estimé que nonobstant le respect du plan, M. S... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Par déclaration reçue le 21 juin 2018, M. S... a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 1er août 2018, le premier président de la cour d'appel de Reims a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire formée par M. S.... Par conclusions du 3 août 2018, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement, statuant à nouveau ; - d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Il reconnaît son état de cessation des paiements mais soutient que son redressement est possible, que son résultat d'exploitation pour l'année 2017 est bénéficiaire et que le compte d'exploitation prévisionnel établi jusqu'en 2020 permet de dégager un réel bénéfice, même en y intégrant la dette de l'URSSAF qui est actuellement contestée devant la Cour de cassation. Par conclusions du 10 août 2018, la SCP H...-C...-D..., prise en la personne de Maître D..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. S..., demande à la cour : - de dire mal fondé l'appel, - de déclarer irrecevable la demande de M. S... tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, - en conséquence, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 31 août 2018, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter M. S... de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens. Le ministère public n'a pas conclu. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, M. S... s'étant engagé en cours de procédure à régler les dettes nouvelles contractées auprès de l'URSSAF Champagne Ardenne. Par courrier du 23 janvier 2019, l'URSSAF Champagne Ardenne se désiste de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci étant devenue sans objet du fait des règlements opérés par M. S.... Elle maintient néanmoins sa demande de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros et des dépens. Par conclusions du 8 février 2019, M. S... demande, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, que soit constatée l'acceptation du désistement de M. S... (sic) et le règlement de la créance de l'URSSAF entraînant de ce fait l'absence de cessation des paiements mais sollicite de la cour que l'URSSAF Champagne Ardenne soit déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : La liquidation judiciaire de M. S... : Il n'est pas contestable que les parties s'accordent pour considérer que le règlement des dettes nouvelles contractées en cours de plan par M. S... auprès de l'URSSAF met fin au litige et que leur commune intention est que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 16 novembre 2010 prononçant le redressement judiciaire de M. S... continue à produire ses effets, de même que celui du 22 novembre 2011 ayant décidé d'un plan de redressement par voie de continuation sur 10 ans. Dans la mesure où l'URSSAF, intimée dans la procédure, se désiste de sa demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire du fait des règlements opérés, il convient, par application de l'article 12 du code de procédure civile, de requalifier la demande et de considérer que M. S... n'entend en réalité pas se désister de son appel - le fondement juridique invoqué, l'article 401 du code de procédure civile, concerne le désistement d'appel - mais solliciter l'infirmation du jugement initialement attaqué qui a prononcé sa liquidation judiciaire. Compte tenu de ces éléments, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. S.... L'article 700 du code de procédure civile : M. S..., après avoir remis en cause le bien fondé de la demande de l'URSSAF en contestant la créance de cet organisme, a finalement réglé celle-ci en cours de procédure d'appel, de manière tardive et alors que les parties avaient conclu au fond. L'équité justifie par conséquent qu'il soit alloué à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens : M. S... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Constate que l'URSSAF Champagne Ardenne se désiste de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. M... S... du fait des règlements opérés par celui-ci. En conséquence, infirme le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. M... S.... Statuant à nouveau ; Dit que le jugement du tribunal de commerce de Troyes rendu le 16 novembre 2010 prononçant le redressement judiciaire de M. S... continue à produire ses effets, de même que celui du 22 novembre 2011 ayant décidé d'un plan de redressement par voie de continuation sur 10 ans. Condamne M. M... S... à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. M... S... aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-02-26 | Jurisprudence Berlioz