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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-12.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.129

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NORA, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société anonyme SITOUR, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; - 2 - 895 LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Nora, de Me Barbey, avocat de la société Sitour, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Sitour ; Sur le moyen unique : Vu l'article 9, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu qu'est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Sitour à exercé contre la société Nora une action en contrefaçon d'un porte-étiquette en invoquant les dispositions de la loi du 11 mars 1957 ; que, pour déclarer sa demande recevable, la cour d'appel a retenu qu'elle bénéficiait de la présomption de propriété instituée par l'article 13 de ladite loi, l'oeuvre litigieuse étant collective comme résultant d'un travail d'équipe qui avait donné lieu à plusieurs ébauches et modifications, de sorte qu'il était impossible d'attribuer à tel ou tel membre de cette équipe la paternité du modèle définitif ; - 3 - 895 Attendu qu'en retenant la qualification d'oeuvre collective, sans constater qu'aucune des personnes qui avaient collaboré à la réalisation du modèle litigieux, et dont l'identification résultait de leurs attestations, produites par la société Sitour, ne pouvait être titulaire de droits indivis sur l'ensemble de cette oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sitour, envers la société Nora, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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