Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01368 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZG - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [K] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. X se disant [K] [Y]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [U], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître GRIGNARD Christophe, avocat (cabinet SAUDUBRAY)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit, sauf celui tenant à la compétence de l’auteur de l’acte;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence d’entretien entre son client et l’avocat au début de la garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :J’ai demandé l’avocat pendant la garde à vue, mais il n’est pas arrivé. Il a eu beaucoup de retard alors il n’est pas venu. J’ai aussi demandé le traducteur, qui n’est pas venu. J’ai souffert de la violence policière. J’ai eu des points de suture. Je voudrais présenter une demande d’asile en France. J’ai commencé des démarches avec mon éducateur pour commencer une formation de plombier. Ils n’ont ps respecté mes droits.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01368 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/06/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. X se disant [K] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/06/2024 à 14H54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/06/2024 reçue et enregistrée le 25/06/2024 à 14H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître GRIGNARD Christophe, avocat (cabinet SAUDUBRAY) représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [K] [Y]
né le 19 Octobre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d'office
En présence de Mme [I] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juin 2024 notifiée le même jour à , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [K] né le 19 octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 juin 2024, reçue le même jour à 14h54, X se disant [Y] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [Y] [K] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation en droit en ce que X se disant [Y] [K] est demandeur d’asile, le préfet aurait du motiver sa décision sur le fondement de l’article L751-9 du CESEDA ;
- sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que le préfet n’a pas suffisamment motivé l’existence dun risque non négligeable de fuite ;
- sur l’erreur de droit en ce que la décision contestée se bornait à relever que X se disant [Y] [K] ne présente pas de garanties de représentation propres à empêcher le risque de fuite et représente une menace à l’ordre public ; que X se disant [Y] [K] est placé en rétention sur la base d’une décision portant transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 juin 2024, reçue le même jour à 14h39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de X se disant [Y] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrégularité de la garde à vue sur le fondement de l’articel 63-4 du code de la procédure pénale : aux pages 11 et 13 de la procédure judiciaire 1-2, dans la notification des droits de placement en garde à vue a indiqué vouloir bénéficier de l’assistance d’un avocat. L’entretien avec l’avocat de 30 minutes n’a pas eu lieu faute de traducteur (page 89 à 92 - procédure judiciaire 2-2). C’est une violation des droits de la défense.
Le représentant de l’administration indique qu’à la page 49 dans la procédure judiciaire 2-2, X se disant [Y] [K] a renoncé à l’assistance de l’avocat.
X se disant [Y] [K] dit qu’il a demandé l’avocat mais qu’il n’est pas venu. Le traducteur n’est pas venu non plus. Il a souffert de violence policière. Il a deux points surture à la main gauche et un pansement. Il veut présenter une demande d’asile en France. En garde à vue, ils n’ont pas respecté ses droits.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur de droit :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
L’article L731-2 du CESEDA dispose que : “L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3".
Dans l’arrêté du 24 juin 2024 ordonnant le placement en rétention de X se disant [Y] [K], l’autorité préfectorale retient que l’intéressé avait été précédemment placé en rétention le 3 juin 2024. Ses empreintes digitales avaient été relevées le 4 juin 2024 et il était apparu que X se disant [Y] [K] avait été enregistré en Suisse le 5 janvier 2024. Le 7 juin 2024, les autorités suisses avaient accepté la reprise en charge de X se disant [Y] [K] qui avait fait l’objet d’un arrêté portant transfert en Suisse le 11 juin 2024. Le 16 juin 2024, X se disant [Y] [K] avait été placé sous assignation à résidence. L’autorité préfectorale indiquait que compte tenu des nouvelles circonstances de faits, il convenait d’abroger l’arrêté préfectoral d’assignation à résidence et de placer en rétention X se disant [Y] [K].
En effet, les circonstances nouvelles visées par le prefet sont les suivantes : le 24 juin 2024, X se disant [Y] [K] se voyait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour l’audience devant le tribunal correctionnel d’Amiens du 19 septembre 2024, se voyant reprocher la commission de faits de vol aggravé et de recel de biens provenant d’un vol. Il ressortait effectivement que le 22 juin 2024, X se disant [Y] [K] avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol et de recel aggravé commis le même jour.
Par ailleurs, il était attesté par procès-verbal du 25 juin 2024 que X se disant [Y] [K] ne s’était plus présenté pour émarger depuis le 17 juin 2024, ne respectant donc pas son obligation de pointage prévue dans le cadre de son assignation à résidence.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de X se disant [Y] [K] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de son placement en rétention, ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté et n’ayant pas commis d’erreur de droit. En effet, il ressort que par la commission de nouveaux faits, d’un nouveau placement en garde à vue et de la convocation à venir devant le tribunal correctionnel d’Amiens, X se disant [Y] [K] ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ne disposant pas de plus de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne pouvant justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, X se disant [Y] [K] résidant à l’hôtel. L’arrêté de placement en rétention évoque également la demande d’asile de X se disant [Y] [K] effectuée en Suisse et pour laquelle il fait l’objet d’une mesure de transfert.
Le recours sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’assistance à l’avocat en garde à vue :
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa”.
Le conseil de X se disant [Y] [K] soulève que lors de la notification de ses droits en garde à vue, l’intéressé a demandé l’assistance d’un avocat commis d’office mais qu’il n’a jamais pu bénéficier de l’entretien de 30 minutes avec ce dernier, les policiers ayant passé outre.
En l’espèce, il a été procédé à la notification des droits en garde à vue de X se disant [Y] [K] le 22 juin 2024 à 12h50. Il exprimait en effet alors le souhait de bénéficiait de l’assistance d’un avocat commis d’office. Les fonctionnaires de police avisaient alors le Bationnier le 22 juin 2024 à 13h09 de la demande de X se disant [Y] [K]. Il ressortait que l’avocat de permanence ne se présentait pas. Aussi, conformément aux dispositions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, sur le fondement du délai de carence de 2 heures, les policiers procédaient à l’audience de X se disant [Y] [K] qui confirmait renoncer à être assisté d’un avocat.
Lors de la notification de la prolongation de garde à vue, X se disant [Y] [K] réitérait sa demande d’être assisté d’un avocat commis d’office. Les policiers sollicitaient alors à plusieurs reprises le Batonnier, à savoir les 23 juin 2024 à 11h07, 23 juin 2024 à 14h55 et 23 juin 2024 à 16h34, sans succès. Il était alors de nouveau procédé à l’audition de X se disant [Y] [K] qui confirmait ne plus demander à être assisté d’un avocat.
Par conséquent, il ressort que les prescriptions de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale ont été respectées par les policiers en avisant le Batonnier de la demande de X se disant [Y] [K] d’être assisté d’un avocat et ce dès ledébut de la garde à vue et à plusieurs reprises. Les policiers ont aussi fait une parfaite application du délai de carence de 2 heures prévus par ce même texte.
Aucune irrégularité de procédure n’est donc à relever. Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Un vol est prévu le 27 juin 2024. L’arrêté portant transfert en Suisse a été pris le 11 juin 2024, notifié le même jour à X se disant [Y] [K]. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01369 au dossier RG 24/01368 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [K] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [K] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26/06/2024 à 10H55
Fait à LILLE, le 26 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01368 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZG -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [K] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [K] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [K] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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