Texte intégral
N° RG 24/07110 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4ML
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 09 Novembre 1989 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement d'[X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée et notifiée le 22 octobre 2023 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2023, sachant que par deux décisions des 4 avril et 21 août 2024, le préfet du puy-de-Dôme a prolongé la durée de l'interdiction de retour pour la porter à une durée totale de 5 ans.
Suivant requête du 9 septembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[X] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 10 septembre 2024 à 18 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme et ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024 à 9 heures 29, [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture du Puy-de-Dôme à l'effet d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il fait également valoir qu'il estime bénéficier de garanties de représentation suffisantes pour avoir un domicile stable sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant courriel adressé par le greffe le 11 septembre 2024 à 9 heures 49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme, transmises par courriel le 11 septembre 2024 à 23 heures 34 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil d'[X] [B],
MOTIVATION
L'appel d'[X] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [X] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[X] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure qu'[X] [B] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais qu'il a d'ores et déjà été reconnu comme étant de nationalité algérienne par les autorités de ce pays le 12 décembre 2023, celles-ci ayant d'ailleurs alors également délivré un laissez-passer le 21 décembre 2023, grâce auquel l'intéressé a été éloigné une première fois le 3 janvier 2024 vers l'Algérie. Le préfet du Puy-de-Dôme a donc de nouveau saisi le consulat d'Algérie à [Localité 6] le 6 septembre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant la copie du laissez-passer précité à sa requête.
Il convient de relever que le court délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, puisqu'il se borne à produire une attestation d'hébergement, dont il convient de constater le caractère totalement inopérant dans le cadre son appel en l'absence de toute contestation de l'arrêté de placement en rétention ou de demande d'assignation à résidence.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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