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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-60.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.039

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), et ayant direction générale 3, boulevard du président Wilson à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de : 1°) Le secteur fédéral des cheminots CGT de la région Alsace, dont le siège est ... (Bas-Rhin), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) La Fédération des cheminots CFDT, dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3°) La Fédération des syndicats d'ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise des chemins de fer et activités annexes (FMC), dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit êgre organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que pour décider que l'atelier d'entretien de Hausbergen constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a énoncé que cet atelier avait à sa tête un agent qui était chargé de tenir un poste de direction, c'est-à-dire apte à responsabilités ne se limitant pas à un domaine technique et pouvant recevoir les dires des délégués du personnel ; Que dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre ayant un pouvoir de décision à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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