Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Reynaldo,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 février 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vol aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des enfants le plaçant sous contrôle judiciaire et délivré mandat d'arrêt à son encontre, en se réservant le contentieux de la détention ;
Attendu que Reynaldo X... a été mis en liberté dans la même procédure le 4 avril 2002, après sa comparution devant le tribunal pour enfants ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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